OPCO dans l’ivresse du pouvoir (de contrôle)

Tel un phénomène surnaturel, nous constatons que certains opérateurs de compétences (dits OPCO) se prennent pour des agents de contrôle de l’État, comme s’il s’agissait d’un contrôle administratif et financier de la DREETS (ou DRIEETS en Ile de France, ou DEETS en outre-mer).
Les abus de pouvoir dans les contrôles réalisés par les OPCO n’ont jamais été aussi nombreux, car certains OPCO s’arrogent des prérogatives de puissance publique, sans aucune vergogne !
Nous souhaitons dénoncer cette situation inacceptable, afin d’alerter sur de graves dérives à l’égard desquelles les autorités en charge du contrôle desdits OPCO devraient réagir plus vivement et plus rapidement.
Certains OPCO s’arrogent des prérogatives qui ne sont pas les leurs en visant, en préambule de leurs notifications de contrôle, les dispositions des articles L. 6361-1 et suivants du code du travail, comme s’il s’agissait d’un contrôle administratif et financier exercé par l’État, en bafouant les dispositions régissant le champ d’application dudit contrôle normalement réservé aux autorités administratives que sont l’État et les préfets de région (à travers les DREETS).


Sans aucune limite, ni contre-pouvoir, certains OPCO n’hésitent pas à formuler des sanctions comme s’ils étaient dotés des prérogatives de puissance publique qui sont normalement dévolues aux agents de contrôle assermentés et commissionnés par l’État en application de l’article L. 6361-5 du code du travail.
Ces OPCO sont manifestement en roue libre, et ils se permettent, en plus, de rouler des mécaniques…
À titre d’exemple, certains OPCO font application des règles visées à l’article L. 6362-6 du code du travail, normalement réservé au contrôle administratif et financier exercé par l’Etat et les préfets de région, pour considérer que les organismes de formation contrôlés pourraient se voir opposer une présomption d’inexécution de toutes leurs actions de formation au motif que les documents justificatifs produits ne permettraient pas de prouver suffisamment la réalisation et/ou les objectifs des actions, et/ou les moyens mise en œuvre à cet effet.
Il est important d’illustrer notre chronique avec un autre exemple précis : imaginez une « notification de contrôle » opéré par un OPCO qui serait rédigé comme suit : « Madame, Monsieur, Conformément aux dispositions des articles L. 6332-1-1, L. 6361-1, L. 6361-2 et R. 6332-26 du code du travail, les opérateurs de compétences sont habilités à contrôler l’utilisation des fonds de la formation professionnelle et de l’alternance qu’ils financent », et puis « A ce titre, les entreprises et organismes de formation sont tenus de produire l’ensemble des documents administratifs, pédagogiques, financiers et techniques permettant de justifier : - De leur conformité juridique et réglementaire […] ».
Il ne s’agit pas ici d’une fiction, en dépit de l’emploi du conditionnel, mais bel et bien de la citation d’un cas réel correspondant aux pratiques d’un OPCO qui se reconnaitra très probablement à la lecture de cette citation.


Comment un OPCO peut-il ainsi se permettre de viser dans ses notifications de contrôle les articles L. 6361-1 et L. 6361-2 relatifs au contrôle administratif et financier exercé par l’Etat ?
Comment un OPCO peut-il ainsi se prévaloir, à l’instar de la DREETS, d’un pouvoir étendu de contrôle de conformité juridique et réglementaire à l’égard des organismes de formation et des CFA ?
Comment un OPCO peut-il s’arroger le droit d’étendre son contrôle à l’ensemble des documents administratifs, pédagogiques, financiers et techniques d’un organisme de formation ou d’un CFA ?
Faut-il rappeler que les OPCO sont des entités de droit privé soumises elles-mêmes au contrôle administratif et financier de l’Etat en application de l’article L. 6361-2 du code du travail ?


Faut-il rappeler que le pouvoir de contrôle des OPCO ne correspond à pas l’exercice d’une prérogative de puissance publique ?
Nous invitons tous ceux qui fédèrent les intérêts des professionnels de la formation et de l’apprentissage à réagir face à ces dérives inacceptables.
Il n’est pas question ici de s’opposer au contrôle légitime et bienvenu qui doit être exercé par les OPCO en application des dispositions qui régissent leur mission de contrôle, mais de dénoncer les dérives qui sont constatées en pratique, dans la mesure où les OPCO ne doivent pas s’arroger des prérogatives de puissance publique, en rappelant qu’ils ne présentent pas les garanties de compétences et de procédure qui sont prévues par la loi régissant le contrôle exercé par les agents de l’État.
En effet, le contrôle exercé par un OPCO obéit à un périmètre délimité qui est prévu à l’article R. 6332-26 du code du travail : il s’agit pour un OPCO de s’assurer de « l’exécution des actions mentionnées à l’article L. 6313-1 par un contrôle de service fait ou un contrôle de la qualité des actions » (alinéa 1er de l’article R. 6332-26 du code du travail).
L’alinéa 2 de l’article R. 6332-26 du code du travail dispose que « Le contrôle de service fait s’effectue au regard des pièces justificatives définies par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle » [à savoir, selon l’arrêté du 21 décembre 2018 modifié en dernier lieu par un arrêté du 30 avril 2024, les factures relatives à la prestation réalisée, les relevés de dépenses supportées par l’employeur, et les certificats de réalisation], ainsi que « En sus de ces pièces, l’opérateur de compétences peut demander à l’organisme prestataire de formation ou à l’employeur, notamment en cas de plainte ou d’anomalie relative à l’exécution d’une action mentionnée à l’article L. 6313-1, tout document complémentaire nécessaire pour s’assurer de la réalisation de l’action qu’il finance et de sa conformité aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles ».


À aucun moment, l’article R. 6332-26 du code du travail n’autorise un OPCO à étendre son contrôle à l’ensemble des documents administratifs, pédagogiques, financiers et techniques d’un organisme de formation ou d’un CFA.
A aucun moment, l’article R. 6332-26 du code du travail n’attribue aux OPCO le rôle d’assurer un contrôle de conformité légale et réglementaire d’un organisme de formation ou d’un CFA dans son ensemble, qui plus est à partir de l’ensemble des documents administratifs, pédagogiques, financiers et techniques d’un organisme de formation ou d’un CFA.
L’alinéa 3 de l’article R. 6332-26 du code du travail dispose que « L’opérateur de compétences peut procéder à un contrôle sur pièces ou sur place de la qualité des actions financées conformément aux articles L. 6316-3 et R. 6316-7 », ce qui n’autorise aucunement un OPCO à élargir son contrôle de qualité au-delà des critères et indicateurs du référentiel national QUALIOPI.

Il résulte de ce qui précède que tous les OPCO doivent veiller à exercer légitimement leur contrôle dans le respect des dispositions qui régissent leurs prérogatives, sans s’approprier des pouvoirs qui ne sont pas les leurs.
A défaut, la haute considération qui doit être celle des organismes de formation et des CFA à l’égard de la mission de contrôle qui est confiée aux OPCO en application de l’article R. 6332-26 du code du travail risque à nouveau de se dégrader, avec toute la défiance qui en découle.
Le but de la présente chronique est de s’inscrire dans une action que nous espérons être correctrice pour l’avenir.
En espérant que les professionnels du secteur de la formation et de l’apprentissage puissent se faire entendre sur ces sujets.




Commentaires