CGV : « Croyance Générale Véridique » dans les OF


Dans le secteur des OF, la référence à des Conditions Générales de Vente (CGV) relève d’une obligation inventée par des croyances populaires, mais souvent récompensée par une forte approbation dans le temple des critères et des indicateurs du référentiel national QUALIOPI.

Toutefois, sur le plan juridique, la mise en place de CGV – qui, rappelons-le, n’est jamais obligatoire - relève d’une complexification qui peut être sous-estimée par les professionnels du secteur de la formation.


Sans aucune limite, ni contre-pouvoir, certains OPCO n’hésitent pas à formuler des sanctions comme s’ils étaient dotés des prérogatives de puissance publique qui sont normalement dévolues aux agents de contrôle assermentés et commissionnés par l’État en application de l’article L. 6361-5 du code du travail.

En effet, il faut se rappeler que :
Les actions de formation doivent obligatoirement donner lieu à une convention de formation, comportant de nombreuses mentions obligatoires (art. L. 6353-1 du code du travail), et que l’articulation de CGV avec la convention de formation peut être une source de contradictions et/ou de superpositions de règles contractuelles qui peuvent entrer en conflit les unes envers les autres, surtout si la convention de formation ne fait pas elle-même référence aux CGV ;
Les actions de formation éligibles au CPF ne peuvent donner lieu à la conclusion d’aucun contrat entre l’OF et le titulaire de compte, car la contractualisation doit s’opérer exclusivement sur le service dématérialisé MON COMPTE FORMATION, si bien que la référence à des CGV de l’OF dans ce cas de figure ressemble à une violation des engagements pris par l’OF à l’égard de la Caisse des Dépôts et Consignations dans le cadre de l’adhésion aux CGU de MON COMPTE FORMATION ;


Les actions de formation financées par les stagiaires eux-mêmes, sur leurs deniers personnels, doivent impérativement donner lieu à la conclusion d’un contrat de formation professionnelle entre l’OF et le stagiaire avant toute inscription définitive (art. L. 6353-3 du code du travail), avec, là aussi, de nombreuses mentions obligatoires (sous peine de sanctions pénales et d’annulation de la déclaration d’activité en cas de contrôle ultérieur), si bien que, en pratique, les CGV de l’OF peuvent rapidement entrer en contradiction avec le contrat de formation professionnelle, notamment sur les modalités de règlement sous forme d’échelonnement, ou l’interdiction de paiement à l’inscription, ou encore sur les modalités financières en cas de cessation anticipée ou d’abandon de formation ;
Les actions de formation par apprentissage doivent également donner lieu à une convention de formation, avec des mentions spécifiques tenant compte de la particularité du contrat d’apprentissage conclu entre le client (entreprise) et le salarié (apprenti), si bien que la référence à des CGV est parfois une source d’incohérence entre les CGV, nécessairement standardisées, et le contenu de la convention de formation par apprentissage qui peut varier d’une entreprise à l’autre (notamment au niveau du reste à charge de l’entreprise, des modalités de règlement, et de la prise en charge de frais).


Mais ce n’est pas tout !
En effet, un organisme de formation ou CFA peut aussi être contrôlé par le Service dit de la « répression des fraudes » (CCRF), et se voir reprocher, comme nous avons pu le constater récemment, de ne pas avoir mentionné dans ses CGV figurant sur son site internet les prix et/ou les barèmes de prix, et/ou les éventuelles réductions de prix, et être menacé d’une amende de 75 000 € en application de l’article L. 441-1 du code de commerce.


Il est important de rappeler que l’article L. 441-1 du code de commerce dispose que : « Les conditions générales de vente comprennent notamment les conditions de règlement, ainsi que les éléments de détermination du prix tels que le barème des prix unitaires et les éventuelles réductions de prix ».
En pratique, de nombreux OF et CFA font référence à des CGV qui ne comportent pas ces mentions obligatoires sur les éléments relatifs aux prix.
Pourtant, il serait souvent plus simple, et surtout moins dangereux pour un OF ou un CFA de ne pas établir de CGV, car, contrairement aux idées reçues, celles-ci ne sont pas obligatoires.


Non seulement les CGV ne sont pas obligatoires, mais elles ne sont souvent pas utiles !
Est-il véritablement opportun de faire référence à des CGV lorsqu’il est obligatoire de conclure des conventions de formation(en application de l’article L. 6353-1 du code du travail) et/ou des contrats de formation professionnelle (en application de l’article L. 6353-3 du code du travail), avec de nombreuses mentions obligatoires (sous peine de sanctions pénales et d’annulation de la déclaration d’activité), portant notamment sur le prix, les modalités de règlement, les conditions applicables en cas de cessation anticipée, etc… ?
N'y a-t-il pas une incohérence majeure à faire référence à des CGV lorsque les ventes de prestations de formation sont censées s’opérer exclusivement par l’intermédiaire du service dématérialisé MON COMPTE FORMATION ?
Ces questions ne font souvent pas l’objet d’une réflexion d’ensemble, car de nombreux opérateurs s’imaginent que les CGV sont obligatoires, alors qu’il n’existe aucune obligation légale ou réglementaire en ce sens.
En revanche, lorsqu’un OF ou un CFA établit des CGV, il est tenu de respecter l’ensemble des dispositions légales et réglementaires qui régissent les CGV dans le code de commerce.

En résumé, l’examen de l’environnement juridique et contractuel des OF ou CFA peut donner lieu à la question ironique bien connue : « Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? »




Commentaires