Est-ce efficace de sanctionner un OF à hauteur de 200 à 300 % de son CA ?

100 € versés par un financeur à un OF peut donner lieu, en cas de contrôle(s) a posteriori, à l’obligation pour l’OF d’avoir à verser une somme totale comprise entre 200 € et 300 €.
La formation financée par des fonds publics est l’un des métiers les plus dangereux au monde du point de vue financier : manquer à une ou plusieurs des obligations légales et/ou réglementaires, voire contractuelle, peut rapidement donner lieu à une obligation de paiement comprise entre 200 % et 300 % du chiffre d’affaires, et même plus, lorsque se rajoutent des rejets de dépenses.


Il ne s’agit pas d’un nouveau texte, d’une nouvelle disposition réglementaire, d’un nouveau référentiel de qualité ou d’un nouveau projet de loi.
Non, pas de nouveauté dans ce domaine, mais juste notre quotidien dans le contrôle a posteriori des OF, manifestement méconnu d’après nos propres constats, et ce, sur la base de textes déjà existants depuis de nombreuses années : les articles L. 6362-3, L. 6362-5, L. 6362-6, L. 6362-7, L. 6362-7-1 et L. 6362-7-2 du code du travail.
L’objectif de cette chronique est de rappeler que, sans être considéré comme un brigand, et tout en étant certifié QUALIOPI, un OF contrôlé a posteriori peut être tenu de verser jusqu’à 200 % des sommes perçues dans le financement des formations dont les justificatifs seraient jugés insuffisants a posteriori.


Le schéma est assez simple à exposer. Prenons l’exemple d’un OF qui fait l’objet d’un contrôle de service fait par un OPCO ou la CDC, tout OF sait qu’il peut se voir réclamer le remboursement des financements perçus lorsque tel ou tel justificatif est jugé insuffisant au titre de la preuve de la conformité de la réalisation des formations, et ce, sans qu’il n’y ait eu la moindre intention frauduleuse de la part de l’OF.
Dans ce cas de figure assez simple, il est dû au financeur un remboursement de 100 % des financements perçus au titre des formations dont les justificatifs de réalisation sont jugés insuffisants (par exemple, un formateur sous-traitant qui n’a pas de NDA, des relevés de connexion jugés insuffisamment fiables, des objectifs de la formation insuffisamment respectés…)
Ce même OF est souvent amené à contester la demande de remboursement de l’OPCO ou de la CDC, et donc à ne pas rembourser les sommes réclamées par le financeur.


Si ce même OF est par ailleurs contrôlé parallèlement par les services de l’État (DR(I)EETS), le périmètre de contrôle est beaucoup plus large que celui du contrôle OPCO ou CDC, mais cette même somme non remboursée à l’OPCO ou à la CDC peut donner lieu à une décision de versement équivalent au Trésor Public (en application des articles L. 6362-6 et L. 6362-7-1 du code du travail), parfois pour des motifs différents par rapport à ceux qui ont été initialement retenus par l’OPCO ou la CDC.
L’addition s’élève alors à 200 % des fonds reçus, dans la mesure où la créance de l’OPCO ou de la CDC demeure pleinement, et que le Trésor Public a vu naître subitement une créance équivalente à la somme non remboursée en application des dispositions du code du travail.
Mais ce n’est pas fini !


Il arrive que la DR(I)EETS considère que l’OF est un potentiel brigand, à savoir qu’il n’a pas seulement été insuffisant dans ses éléments de preuve, mais qu’il a intentionnellement établi ou utilisé des documents de nature à obtenir indûment le versement du prix des prestations (par exemple, lorsque l’OF envoie une facture à l’OPCO correspondant à 100 % du prix de la formation, alors que les agents de contrôle estiment que, selon leur appréciation, l’OF connaissait nécessairement son insuffisance de preuves), ce qui donne lieu à une nouvelle créance inattendue du Trésor Public, équivalente, elle aussi, au remboursement non effectué auprès du financeur, en application de l’article L. 6362-7-2 du code du travail (avec solidarité du ou des dirigeant(s) de droit ou de fait de l’organisme).
L’addition s’élève alors à 300 % des fonds versés.


L’histoire serait bien trop courte si elle s’arrêtait en si bon chemin…
Si la DR(I)EETS opère, par ailleurs, son contrôle financier sur les dépenses de l’OF, les agents de contrôle peuvent considérer que certaines dépenses ne sont pas rattachables et bien fondées par rapport aux activités de formation conduites par l’OF, ce qui entraîne l’obligation de verser au Trésor Public une somme équivalente au total des dépenses rejetées, en application des articles L. 6362-5 et L. 6362-7 du code du travail (avec solidarité du ou des dirigeant(s) de droit ou de fait de l’oragnisme).
L’addition peut alors s’envoler à 320, 350 ou 380 % des fonds reçus…


En dépit de ces sanctions financières particulièrement sévères, qui existent depuis de nombreuses années, le législateur a encore manifesté récemment la volonté de créer de nouvelles sanctions, en donnant plus de pouvoirs aux OPCO et à la DR(I)EETS.
Les juristes savent pourtant que l’augmentation des sanctions ne permet pas nécessairement de réduire les infractions, ou de favoriser les bonnes pratiques, surtout lorsque l’arsenal répressif est trop complexe, et donc mal maîtrisé par les acteurs.
À l’avenir, il faudrait donc certainement souhaiter que le législateur favorise encore un peu plus la prévention, plutôt que la répression.
La montée en puissance du référentiel national de qualité va y participer, même si les exigences qui en découlent ne sont pas forcément alignées avec les exigences pouvant découler d’un contrôle DR(I)EETS.
Les processus de contrôle a priori mis en place par les OPCO et la CDC, à l’occasion des demandes de référencement des OF, doivent être salués et favorisés, y compris dans l’intérêt des OF.
Le contrôle a priori est une clé de sécurité pour les OF, alors que le contrôle a posteriori est un facteur de danger pour ces derniers.
La difficulté réside toutefois dans l’harmonisation des exigences, car celles-ci diffèrent d’un financeur à l’autre.


En 2018, la plupart des acteurs de la formation saluaient une simplification du dispositif de contrôle de service fait par les OPCO, et il n’aura pas fallu attendre bien longtemps pour voir les vieilles recettes du contrôle resurgir, avec des exigences propres et des méthodes propres à chaque OPCO.
Au niveau de la CDC, les modalités de contrôle ont largement évolué au fil des nombreuses versions des CGU et CPOF de MON COMPTE FORMATION, mais, là aussi, avec des exigences spécifiques.
De surcroît, le contrôle des DR(I)EETS repose, lui aussi, sur d’autres formes d’exigences qui ne sont pas nécessairement celles des OPCO et/ou de la CDC, et parfois aux antipodes du référentiel national de qualité.
La complexité du secteur de la formation n’a jamais été aussi forte, provoquant des difficultés d’assimilation des règles applicables par les OF, et parfois des incohérences.
L’empilement des textes légaux, des décrets, du référentiel national de qualité et des conditions contractuelles provenant de chaque financeur crée un imbroglio incroyable et, finalement, assez peu crédible.

Que faire ?
Il y aura bien encore une nouvelle réforme de la formation lors de la prochaine législature qui s’ouvrira probablement en 2027, mais pour quel résultat ?
Gageons que les forces vives du secteur de la formation sauront peser de tout leur poids pour susciter de nouveaux équilibres.
En attendant, une ministre a déclaré récemment qu’il fallait « faire le ménage » dans le secteur de la formation…
Il n’est malheureusement pas certain que le bon grain soit séparé de l’ivraie.
Bonne chance !




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