Quelle proportion de sous-traitance dans une formation à distance ?
- Laurent Riquelme

- 24 nov. 2025
- 4 min de lecture
Depuis le 1er avril 2024, les organismes de formation (OF) qui exécutent des formations financées dans le cadre du CPF doivent limiter le recours à la sous-traitance de façon à respecter le plafond réglementaire de 80 % de leur chiffre d’affaires réalisé sur MON COMPTE FORMATION.
Dans les formations à distance régies par l’article D. 6313-3-1 du code du travail, comment apprécier la proportion de sous-traitance ?
Comment apprécier la proportion de sous-traitance ?
Cette question nous a été posée à de nombreuses reprises au cours de ces dernières semaines par des organismes de formation organisant des formations à distance dites « multimodales », c’est-à-dire composées successivement ou alternativement d’activités pédagogiques réalisées en format dit « asynchrone » (sur une plateforme de formation en ligne) et d’activités pédagogiques réalisées en format dit « synchrone » (notamment en visioconférence ou en « classe virtuelle » sous forme de face à face pédagogique individuel et/ou collectif).


L'appréciation du volume de sous-traitance est assez aisé lorsqu’il s’agit d’activités pédagogiques réalisées en format dit « synchrone », dans la mesure où, dans la plupart des cas, le temps passé par le stagiaire en formation (nombre d’heures/stagiaires) est concordant par rapport au temps passé par le formateur sous-traitant pour réaliser sa prestation de formation (nombre d’heures/formateur).
En revanche, l’appréciation du volume de sous-traitance peut être plus complexe lorsqu’il s’agit d’activités pédagogiques réalisées en format dit « asynchrone », car cette modalité ne repose pas sur un temps de face à face pédagogique entre un formateur et un ou plusieurs stagiaires.


Dans ce cas de figure du format dit « asynchrone », il existe, à notre connaissance, deux principaux cas de figure possibles :
1er cas : cette modalité « asynchrone » ne donne pas lieu à de la sous-traitance lorsque l’OF ne recourt à aucun prestataire sous-traitant durant l’exécution par le stagiaire de son parcours de formation sur la plateforme de formation à distance, dans la mesure où l’assistance technique et pédagogique et/ou les évaluations peuvent être assurées par l’OF avec ses propres moyens (personnel salarié par exemple),
2ème cas : cette modalité « asynchrone » donne lieu à de la sous-traitance lorsque l’OF recourt à un ou plusieurs prestataire(s) sous-traitant(s) pour réaliser l’assistance technique et pédagogique et/ou les évaluations durant l’exécution par le stagiaire de son parcours de formation sur la plateforme de formation à distance, ce qui donne lieu, selon notre analyse, à une appréciation du volume de sous-traitance en fonction du nombre d’heures/stagiaires réalisées selon cette modalité.


Là où le bât blesse, c’est un 3ème cas de figure : lorsque la modalité « asynchrone » n’est pas assortie d’une véritable assistance technique et pédagogique au sens de l’article D. 6313-3-1 du code du travail, lorsqu’il s’agit d’une assistance technique et pédagogique passive (n’intervenant que sur sollicitation du stagiaire), et donc parfois considérée comme étant quasi-inexistante ou très faible, qui n’est pas « appropriée pour accompagner le bénéficiaire dans le déroulement de son parcours », qui ne génère pas d’interactions entre le stagiaire et un ou plusieurs formateur(s) durant l’exécution du parcours…


Dans ce 3ème cas de figure, l’appréciation de la part de sous-traitance sera toujours inférieure à 80 % car l’OF, réputé vertueux, aura estimé ne pas avoir besoin d’un ou plusieurs opérateur(s) ou formateur(s) pour assurer cette assistance technique et pédagogique.
Finalement, parmi les organismes qui n’ont pas dépassé le plafond maximal de 80 % en matière de sous-traitance, il y a nécessairement des OF qui sont susceptibles d’être considérés comme insuffisants du point de vue de l’assistance pédagogique mise en œuvre, et ce, du fait du caractère potentiellement inapproprié de celle-ci lorsqu’elle ne répond pas au critère de l’article D. 6313-3-1 du code du travail (à savoir « accompagner le stagiaire dans le déroulement de son parcours », avec des justificatifs des interactions stagiaire/formateur à produire en cas de contrôle ultérieur).





C’est ici l’occasion de rappeler que les contrôles administratifs et financiers menés par les services régionaux de contrôles (DREETS ou DEETS) ou le département de contrôle de la formation professionnelle en Île de France (DRIEETS) conduisent, le plus souvent, l’organisme de formation contrôlé à devoir justifier des interactions stagiaire/formateurs durant les formations dites « asynchrones », ainsi que des titres et qualités des personnes qui assurent l’assistance pédagogique, lesquelles doivent disposer des compétences requises pour assurer cette assistance pédagogique, au point même que, dans de nombreux cas, les services de contrôle considèrent que les personnes qui assurent cette assistance pédagogique doivent être considérés comme des formateurs à part entière, d’où le contrôle de leurs titres et qualités (c’est-à-dire pas seulement le curriculum vitae, mais le justificatif des diplômes, des titres et références qui justifient des compétences requises pour exercer une fonction pédagogique dans la formation dispensée à l’égard du stagiaire). Lorsqu’il apparaît que l’organisme contrôlé n’apporte pas ces justificatifs, les actions de formation à distance peuvent être réputées inexécutées (en application de l’article L. 6362-6 du code du travail) et donner lieu à un remboursement au cocontractant (en application du 1er alinéa de l’article L. 6362-7-1 du code du travail) ou, à défaut, à un versement d’un montant équivalent au Trésor Public (en application du deuxième alinéa de l’article L. 6362-7-1 susvisé).


En définitive, l’appréciation de la part de sous-traitance dans une action de formation à distance peut être l’occasion de rebattre les cartes,
et de distinguer à nouveau le simple « e.learning » donnant accès à une assistance sous forme de « hotline », parfois disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 (ce qui est potentiellement jugé insuffisant pour relever du champ de la formation professionnelle), d’une « action de formation » (au sens du 1° de l’article L. 6313-1 du code du travail régissant la formation professionnelle) assortie d’une « assistance technique et pédagogique appropriée pour accompagner le stagiaire dans le déroulement de son parcours » (article D. 6313-3-1 du code du travail) avec des preuves d’interactions formateur/stagiaires durant l’exécution de la formation à distance en format « asynchrone ».


![Le point sensible de l’intentionnalité de l’OF dans un contrôle DR[I]EETS](https://static.wixstatic.com/media/d045ad_df606a13a81646d4898a17c96cf4c6fb~mv2.jpg/v1/fill/w_980,h_657,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_avif,quality_auto/d045ad_df606a13a81646d4898a17c96cf4c6fb~mv2.jpg)
Commentaires