La DREETS n’est pas la police du CPF !
- Laurent Riquelme

- 16 mars
- 4 min de lecture
Selon deux jugements rendus par le Tribunal Administratif de Rouen le 12 mars 2026, il apparaît que la DREETS ne peut pas être la police du Compte Personnel de Formation !
En effet, selon un moyen relevé d’office par le Tribunal, la DREETS ne dispose d’aucun fondement légal pour ordonner un remboursement à la Caisse des dépôts lorsqu’une formation est considérée, à l’occasion d’un contrôle a posteriori, comme étant inéligible au CPF.
Les décisions administratives signées par le Préfet de Région ont été dès lors annulées.


Il s’agissait en l’occurrence de deux affaires dans lesquelles les organismes de formation avaient mis en œuvre, par le passé, des actions de formation, de conseil et d’accompagnement s’adressant aux créateurs et repreneurs d’entreprise.


Il est important de rappeler que les organismes de formation concernés n’ont aucunement été épinglés pour des comportements frauduleux ou des manœuvres illicites. A aucun moment, les rapports de contrôle ou les décisions administratives n’ont évoqué une quelconque fraude.
Il s’agissait simplement d’organismes de formation ayant fait en sorte de respecter les dispositifs applicables, mais l’administration a estimé qu’ils n’avaient pas suffisamment justifié de l’éligibilité des formations dispensées par rapport aux critères applicables au CPF, et c’est la raison pour laquelle des remboursements avaient été ordonnés au bénéfice de la Caisse des Dépôts, puis au bénéfice du Trésor Public à défaut de remboursement à la Caisse des Dépôts dans le délai réglementaire de 30 jours.
La DREETS n’a pas vocation à remettre en cause l’éligibilité des formations au CPF.
La DREETS (Service Régional de Contrôle) avait considéré que ces actions de formation n’étaient pas éligibles au CPF, au motif qu’elles concernaient la création d’entreprise dans un secteur d’activité particulier, assimilant ces dernières à des formations dites « métier », considérées comme non éligibles au CPF.


Le Tribunal rappelle que les dispositions légales qui régissent le contrôle administratif et financier mis en œuvre par les services de l’Etat (en l’occurrence le Service Régional de Contrôle au sein de la DREETS) ne permettent pas à ces derniers d’ordonner un remboursement à la Caisse des Dépôts, ou un versement au Trésor Public (en application des articles L. 6362-6 et L. 6362-7-1 du code du travail).
Cette position paraît être tout à fait logique dans la mesure où une action non éligible au CPF demeure une action de formation professionnelle, et le contrôle DREETS n’a pas vocation à porter sur l’éligibilité des formations au CPF.
Pour tous les organismes de formation qui se sont vus reprocher une inéligibilité de leurs actions de formation au CPF par la DREETS ou par les services fiscaux (redressement de TVA du fait de l’inéligibilité des actions au CPF), il y aura probablement lieu d’invoquer ce moyen, étant par ailleurs rappelé que la Caisse des Dépôts demeure elle-même toujours légitime à réaliser ses propres contrôles et à solliciter, dans son périmètre de contrôle, des remboursements lorsque les actions de formation sont jugées inéligibles au CPF.
Ces jugements remettent donc un peu d’ordre dans l’analyse qui doit être faite par l’administration en charge du contrôle a posteriori des organismes de formation.
Mais ce n’est pas fini !


Le « cocontractant » bénéficiaire du remboursement ne peut pas être la Caisse des dépôts
Il existe une autre évolution jurisprudentielle, dont les répercussions vont être probablement encore plus importantes : dans l’un des deux jugements précités, le Tribunal a fait droit à l’un des moyens qui avaient été dirigés par l’organisme de formation contre la décision administrative ordonnant un remboursement des sommes perçues dans le cadre d’actions de formation financées par le CPF.
L’organisme de formation avait soulevé l’argument consistant à rappeler que l’article L. 6362-6 du code du travail prévoit que l’autorité administrative ordonne un remboursement au « cocontractant » lorsqu’il est constaté que le prestataire de formation n’a pas suffisamment justifié de la réalisation des actions de formation financées dans le cadre du CPF (par exemple, lorsque les preuves d’assistance technique et pédagogique dans le cadre d’une formation à distance sont jugées insuffisantes, ou lorsqu’il manque certains justificatifs, en particulier les preuves des évaluations réalisées).


En l’occurrence, le Tribunal a jugé que le « cocontractant » visé par le législateur à l’article L. 6362-6 du code du travail ne peut pas être la Caisse des Dépôts, dans la mesure où cette dernière est étrangère au contrat qui se noue entre le titulaire du compte CPF et l’organisme de formation, lorsqu’une formation est validée par le titulaire du compte CPF sur le service dématérialisé MON COMPTE FORMATION.
Dans la mesure où le cocontractant ne peut pas être la Caisse des Dépôts, aucun remboursement ne peut être ordonné à son bénéfice et, subséquemment, aucun versement au Trésor Public ne peut être ordonné.


Ce jugement aura une portée considérable dans la mesure où les organismes de formation qui font l’objet de contrôles de la part des Services Régionaux de Contrôle (DREETS ou DRIEETS en Ile de France) vont avoir vocation à s’en prévaloir. Dans un tel cas de figure, il y aura toujours bien sûr la Caisse des Dépôts qui sera, quant à elle, parfaitement légitime à déclencher un contrôle et solliciter un remboursement si elle estime que les justificatifs de réalisation des formations sont insuffisants.


Les règles de droit ont été analysées aux termes d’un jugement particulièrement motivé, et ce, dans le prolongement des conclusions du Rapporteur Public qui allaient dans le même sens.
Au niveau juridique et pratique, la difficulté réside probablement dans l’empilement des réformes qui ne sont pas toujours assorties d’une analyse suffisante des textes préexistants, lesquels s’enchevêtrent avec les nouvelles dispositions légales qui naissent au gré de l’évolution des politiques publiques.
En l’occurrence, le législateur n’a manifestement pas adapté la référence au « cocontractant » dans l’article L. 6362-6 du code du travail lorsqu’il a confié la gestion du service dématérialisé MON COMPTE FORMATION à la Caisse des Dépôts lors de la précédente grande réforme de 2018.
Il est probable qu’une nouvelle réforme législative vienne en réaction à ces jugements du Tribunal Administratif, pour réviser les dispositions régissant le contrôle administratif et financier des organismes de formation, si bien que l’amoncellement des textes va encore être l’objet d’une nouvelle forme de complexité à venir.

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![Le point sensible de l’intentionnalité de l’OF dans un contrôle DR[I]EETS](https://static.wixstatic.com/media/d045ad_df606a13a81646d4898a17c96cf4c6fb~mv2.jpg/v1/fill/w_980,h_657,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_avif,quality_auto/d045ad_df606a13a81646d4898a17c96cf4c6fb~mv2.jpg)
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