L’interdiction du paiement à l’inscription dans les OF
- Laurent Riquelme

- 26 janv.
- 4 min de lecture
Certaines règles de nature consumériste prévues par les dispositions du code du travail posent des problèmes de mise en oeuvre au sein des organismes de formation (OF), en particulier l’article L. 6353-6 alinéa 1er du code du travail : « Aucune somme ne peut être exigée du stagiaire avant l’expiration du délai de rétractation prévu à l’article L. 6353-5 [dix jours à compter de la signature du contrat] ».
Pour rappel, cette règle est applicable seulement lorsqu’il s’agit d’une personne physique qui entreprend une formation à titre individuel et à ses frais (en tout ou partie), donc en dehors du CPF.
Cette règle légale est issue de la loi n° 90-579 du 4 juillet 1990 « relative au crédit-formation, à la qualité et au contrôle de la formation professionnelle » (publiée au Journal Officiel du 10 juillet 1990).


Alors, pourquoi est-il parfois si difficile dans les organismes de formation qui s’adressent à des personnes physiques qui financent elles-mêmes leur formation de respecter la règle selon laquelle aucune somme ne peut être exigée du stagiaire avant l’expiration du délai de rétractation de 10 jours prévu à l’article L. 6353-5 du code du travail ?


La réponse se situe dans les processus de vente qui reposent légitimement sur la nécessité de conclure la vente avec un paiement ou une garantie de paiement au moment l’acceptation de l’offre.
Le paiement (au moins partiel) à l’inscription permet de « closer » la vente avec un client, et c’est l’objectif légitimement recherché par les équipes commerciales d’un organisme de formation.
Si la règle de droit interdit le paiement au moment de l’acceptation de l’offre, cela signifie qu’il faut aller chercher le paiement après l’expiration du délai de rétractation, ce qui complexifie considérablement le processus de vente.
Le véritable « closing » est différé, ce qui est défavorable dans le processus de vente.
Certains organismes de formation cherchent donc parfois à contourner cette interdiction légale du paiement à l’inscription, en instaurant des « frais de dossier » qui sont dus dès l’inscription (ou signature du contrat), à l’instar des établissements d’enseignement supérieur qui sélectionnent des dossiers de candidats. Malheureusement, cette pratique constitue également une infraction à la règle légale selon laquelle aucune somme ne peut être exigée du stagiaire avant l’expiration du délai de rétractation.


D’autres mettent en place une autorisation de prélèvement automatique dès la signature du contrat, avec un effet différé au terme du délai de rétractation en respectant la limite de 30 % du prix pour un acompte, mais une telle pratique risque également de constituer une infraction à l’article L. 6353-6 du code du travail, dans la mesure où l’autorisation de prélèvement accordée dès l’inscription correspond à l’exigence de la validation du paiement d’une somme dès l’inscription.
Enfin, certains autres organismes de formation font encore plus fort, en invitant le stagiaire à attester sur l’honneur qu’il est d’accord pour déroger à l’interdiction légale du paiement à l’inscription, et qu’il exprime sa volonté de payer dès l’inscription en renonçant à la protection légale. Une telle pratique pourrait faire sourire un juriste, mais elle est sérieusement envisagée, voire même pratiquée par certains organismes de formation auxquels les juristes doivent rappeler que la loi n’est pas d’application facultative…


Alors que se passe-t-il lorsqu’il existe un écart important entre la règle de droit et la pratique ?
Cette question mérite d’être posée car, dans ce domaine, les infractions sont nombreuses dans le secteur des organismes de formation.
Les contrôles administratifs et financiers menés par les DREETS (DRIEETS en Île de France) relèvent parfois ces infractions, mais il n’existe pas à notre connaissance de campagne de contrôle ciblée sur ce type de manquement. Les conséquences en cas d’infraction relevée dans un rapport de contrôle de la DREETS (ou DRIEETS) se traduisent le plus souvent par une annulation de la déclaration d’activité, et plus rarement par un procès-verbal transmis au Procureur de la République en vue d’engager la responsabilité pénale de l’organisme et de son ou ses dirigeant(s).
Certains organismes de formation contrôlés se plaignent parfois de ne pas avoir été alertés dans le cadre de la vérification de la conformité au référentiel Qualiopi. Il est alors utile de rappeler que le référentiel national de qualité n’a pas le même objet que les règles légales.
D'autres organismes de formation observent que la plupart de leurs concurrents ne s’embarrassent pas de cette interdiction légale du paiement à l’inscription, et décident alors de suivre leur exemple. Et oui, c’est aussi cela la veille concurrentielle… copier les mauvais exemples des autres !


À notre niveau, nous constatons que :
les pratiques de vente de nombreux OF auprès des particuliers peuvent entrer en conflit avec l’interdiction légale du paiement à l’inscription, c’est-à-dire avant l’expiration du délai de rétractation,
les contrôles administratifs et financiers de la DREETS (ou DRIEETS) peuvent donner lieu à un axe de contrôle sur ce type de manquement à l’interdiction de paiement avant l’expiration du délai de rétractation,
lorsqu’un manquement est relevé par une autorité administrative, il peut se conclure par une annulation de la déclaration d’activité (sans mise en demeure préalable), et plus rarement par des poursuites pénales.
Nous tenons également à rappeler que les organismes de formation qui sont constitués au sein de sociétés ou d’associations qui gèrent un ou plusieurs établissement(s) relevant de l’enseignement supérieur privé ou de l’enseignement supérieur technique privé doivent jongler entre les contrats de formation professionnelle (relevant du code du travail interdisant tout paiement avant l’expiration du délai de rétractation de 10 jours) et les contrats d’enseignement ou contrat d’études en formation initiale (relevant uniquement du code de la consommation autorisant tout paiement avant l’expiration du délai de rétractation de 14 jours pour les contrats conclus à distance).

En conclusion
Il serait certainement opportun de proposer dans l’avenir une simplification des règles applicables, en alignant les règles protectrices du code du travail sur les règles protectrices du code de la consommation.
Il n’y a aucune raison objective qui justifie qu’un stagiaire de la formation professionnelle soit beaucoup plus protégé qu’un étudiant en formation initiale.
Et surtout, il n’y a pas plus de raison qu’un organisme de formation qui engendre une inscription en formation avec des fonds privés soit plus sanctionné qu’un établissement relevant de l’enseignement supérieur privé qui engendre le même type d’inscription, avec le même type de consommateurs, avec des fonds privés.
En attendant une éventuelle future remise à plat de ces règles, espérons que les pratiques puissent être alignées sur le droit,

![Le point sensible de l’intentionnalité de l’OF dans un contrôle DR[I]EETS](https://static.wixstatic.com/media/d045ad_df606a13a81646d4898a17c96cf4c6fb~mv2.jpg/v1/fill/w_980,h_657,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_avif,quality_auto/d045ad_df606a13a81646d4898a17c96cf4c6fb~mv2.jpg)
Commentaires