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Point sur les pratiques de contrôle des OF par la DREETS/DRIEETS


Nous souhaitons profiter de cette chronique du mois de février 2022 pour rappeler aux organismes de formation et aux CFA la nécessité de veiller à la conformité de l'utilisation des fondsprovenant notamment des opérateurs de compétences, de la Caisse des Dépôts et des Consignations (CDC), de l'Etat (FNE notamment), mais aussi des Régions ou des établissements publics tels que POLE EMPLOI.

En effet, le redoutable article L.6362-5 du code du travail subordonne cette conformité de l'utilisation des fonds susvisés à la démonstration du bien-fondé des charges (dépenses) exposées par les organismes de formation (comprenant également les CFA). Cette exigence est parfois méconnue par les professionnels du secteur de la formation, et les contrôles qui peuvent être menés par la Préfecture de Région (par l'intermédiaire des DREETS, ou DRIEETS pour l'Ile de France) dans ce domaine peuvent donner lieu à des rejets de dépenses (en d'autres termes, des versements au Trésor Public de sommes d'égal montant audit rejet des dépenses). Ne perdons effectivement jamais de vue que les fonds versés pour financer les actions entrant dans le champ des dispositions régissant la formation professionnelle obéissent à un objet précis : financer une formation, une VAE, un bilan de compétences ou un parcours de formation en apprentissage. Ces fonds ont bien sûr vocation à être utilisés pour financer les charges courantes d'un organisme de formation (personnel, loyer, électricité, etc) mais aussi des charges liées aux prestataires de formation sous-traitants.

Le contrôle des dépenses


Là où le bât blesse, c'est que les organismes de formation ont parfois tendance à perdre de vue que les charges inhérentes à des prestations de services autres que des actions de formation en sous-traitance peuvent être l'objet d'une décision administrative de rejet en cas de contrôle mené par la DREETS (ou la DRIEETS pour l'Ile de France).

Actuellement, nous sommes confrontés à plusieurs cas de figure difficiles, dont certains ne sont pas nouveaux : il s'agit du cas classique des charges inhérentes à des prestations de services (autrement dénommées "management fees") payées par exemple à une autre société du groupe auquel appartient l'organisme de formation (le plus souvent une société holding). Dans ce cas précis, l'organisme de formation qui a utilisé les fonds qui lui ont été versés par les OPCO, la CDC, l'Etat ou autre pour financer de telles prestations de services doit démontrer, en cas de contrôle de la DREETS ou de la DRIEETS, la réalité des prestations et le bien-fondé des dépenses au titre de ces prestations, c’est-à-dire leur utilité pour les activités conduites dans le champ de la formation professionnelle, ce qui signifie concrètement qu'il faut pouvoir prouver l'intérêt des prestations réalisées par le fournisseur de services (par exemple une société holding) pour les activités conduites par l'organisme de formation dans le champ des dispositions régissant la formation professionnelle. Ce niveau de preuve est parfois porté à un niveau très exigeant, et il se peut que l'organisme de formation soit parfois contraint de prouver par des éléments concretslesdites prestations de services (par exemple, les prestations fournies par un dirigeant doivent être prouvées concrètement : agenda, mais aussi preuves de chaque rendez-vous ou réunion avec des échanges de courriels confirmant le rendez-vous, ou un compte-rendu de réunion, etc…).


La preuve du bien-fondé des dépenses

Il existe bien sûr bien d'autres cas de figure, tels que les dépenses inhérentes à la fourniture de prestations administratives ou commerciales réalisées par des tiers fournisseurs de services, pour lesquels le même raisonnement de preuves doit être appliqué.

Enfin, dans un registre différent, nous traitons également actuellement d'un cas inédit faisant application de la présomption d'inexécution des actions de formation prévue à l'article L.6362-6 du code du travail. Le principe est simple : en cas de contrôle de la DREETS (ou de la DRIEETS en Ile de France), l'organisme de formation doit prouver qu'il a bien réalisé toutes les actions de formation qui ont été financées (en produisant les feuilles d'émargement, les relevés de connexion pour les formations à distance, les évaluations des acquis, les certificats de réalisation, et tous autres documents probants). Jusque-là, il s'agit de sujets qui sont bien maitrisés par les organismes de formation, mais la difficulté porte en l'occurrence sur le contrôle des moyens mis en œuvre pour réaliser les actions de formation. En effet, la difficulté est inhérente à une décision récente du Préfet de la Région Ile de France qui a, pour la première fois à notre connaissance, considéré que les prestations de formation réalisées grâce à un prestataire de formation sous-traitant situé à l'étranger devaient être réputés inexécutées (avec un remboursement des fonds perçus à l'organisme financeur ou, à défaut, au Trésor Public) au motif que ce dernier n'avait pas opéré de déclaration d'activité en France. La circonstance que ce prestataire sous-traitant ait été situé à l'étranger ne constitue pas, en l'occurrence, un élément déterminant sur le plan juridique. En effet, sur le plan juridique, un prestataire situé à l'étranger peut techniquement opérer une déclaration d'activité en France. Le sujet technique porte sur l'absence de déclaration d'activité du prestataire sous-traitant qui serait le motif pour lequel l'autorité administrative tend désormais à considérer qu'elle ne permettrait pas à l'organisme de formation de prouver la conformité des moyens mis en œuvre pour réaliser les actions de formation financées par les OPCO, la CDC, l'Etat ou autre, ce qui provoquerait alors l'obligation pour l'organisme de formation de rembourser l'intégralité des fonds perçus dans ce contexte.


La présomption d'inexécution des actions


Nous ne partageons évidemment pas cette analyse en l'état des dispositions légales actuellement en vigueur, et des recours sont actuellement menés contre cette évolution de la doctrine administrative qui tend de plus en plus à étendre l'obligation de déclaration d'activité aux prestataires sous-traitants, laquelle avait pourtant été supprimée lors de la loi dite de modernisation sociale du 17 janvier 2002, sans que le législateur ne revienne ensuite sur cette réforme, sauf à considérer la doctrine administrative contraire qui s'est développée de façon assez aléatoire au cours des dix (10) dernières années.

Au demeurant, c'est la première fois que nous sommes, pour notre part, confrontés à cette montée en puissance récente de cette évolution de la doctrine administrative, car nous n'avions jamais vu jusque-là l'autorité administrative considérer que des prestations de formation devaient être réputées inexécutées lorsque l'organisme de formation a recours à des prestataires sous-traitants n'ayant pas eux-mêmes procédé à une déclaration d'activité en application de l'article L.6351-1 du code du travail. Il nous paraît désormais souhaitable que le régime de la sous-traitance dans le secteur de la formation fasse l'objet d'une nouvelle loi venant définir très clairement le point de savoir si la déclaration d'activité doit ou non concerner le prestataire de formation sous-traitant. Pour ma part, je suis intimement convaincu que la meilleure option serait d'ailleurs plutôt de légiférer sur la définition des conditions dans lesquelles la sous-traitance peut valablement s'effectuer dans le secteur de la formation, sans risques et de façon loyale pour tous les acteurs intervenant dans l'exécution d'une action de formation. Cela nous éviterait les désagréables et aléatoires décisions administratives en cas de contrôle. En espérant que cette chronique aura pu vous apporter des éléments d'analyse complémentaires pour opérer les bons arbitrages dans votre gestion.

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