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  • Photo du rédacteurLaurent Riquelme

OF et CPF : Sous-traitance à outrance ?

Bonjour,


Dans le cadre du CPF, depuis le 1er avril 2024, la sous-traitance fait l’objet de nouvelles règles.

Dans quel objectif ?

La réponse est claire : lutter contre la fraude et en particulier contre le portage NDA et/ou Qualiopi

Ce n’était pas un poisson d’avril !




Tous les acteurs doivent désormais respecter un plafonnement de la sous-traitance à hauteur de 80 % de leur chiffre d’affaires sur MON COMPTE FORMATION (MCF), et ce, pour lutter contre le portage NDA et/ou QUALIOPI qui s’est développé au cours de ces dernières années.


Mais ce n’est pas tout !


Le sous-traitant doit désormais respecter 3 conditions : (i) avoir un Numéro de Déclaration d’Activité (NDA), (ii)être certifié QUALIOPI, (iii) être habilité par le certificateur le cas échéant (c’est-à-dire par l’organisme ou le ministère qui est à l’origine d’un diplôme ou d’un titre enregistré au RNCP ou au RS).


Mais ce n’est pas fini !


Car il existe une EXCEPTION N° 1 pour le sous-traitant qui relève du régime MICRO-SOCIAL et dont le chiffre d’affaires (toutes activités confondues) ne dépasse pas 77 700 € par an : celui-ci est dispensé de la certification QUALIOPI, et de l’habilitation par l’organisme certificateur (mais le NDA reste obligatoire).





Mais c’est quoi le régime MICRO-SOCIAL ?

C’est le calcul des cotisations sociales sur une base forfaitaire (pourcentage du chiffre d’affaires) en application de l’article L.613-7 du code de la sécurité sociale.


Qui est concerné par le régime MICRO-SOCIAL ?

  • Les entrepreneurs individuels (dont les « auto-entrepreneurs ») soumis au régime fiscal de la micro-entreprise (maximum de 77 700 € de chiffre d’affaires par an),

  • Les professionnels libéraux relevant de la CIPAV au titre de l’assurance retraite.


Comment savoir si un sous-traitant relève du régime MICRO-SOCIAL ?


Voici une proposition de mode d’emploi :

  • Question n° 1 : S’agit-il d’une entreprise individuelle ? Il est possible de vérifier facilement ce point en consultant sur internet le statut de l’entreprise avec le numéro SIREN du sous-traitant.


Si la réponse est « oui », passez à la question n° 2


  • Question n° 2 : Est-ce que le sous-traitant entrepreneur individuel n’a pas dépassé le seuil de 77 700 € de chiffre d’affaires au cours de l’année civile précédente (toutes activités confondues : formation ou hors formation) ? Le cas échéant, il faudra poser cette question au sous-traitant car cette information n’est pas publique


Si la réponse est « oui », passez à la question n° 3

 

  •  Question n° 3 : Est-ce que le sous-traitant relève bien du régime MICRO-SOCIAL ? Attention, les entrepreneurs individuels qui n’ont pas dépassé le seuil annuel de 77 700 € de chiffre d’affaires ne relèvent pas nécessairement du régime MICRO-SOCIAL, car ils peuvent avoir opté pour le régime de droit commun de calcul des cotisations (notamment si leurs revenus sont faibles, afin de relever du régime des cotisations minimales, moins élevées que le régime MICRO-SOCIAL). Le cas échéant, il faudra poser cette question au sous-traitant car cette information n’est pas publique. Nous conseillons de prévoir alors dans le contrat de sous-traitance une stipulation rédigée comme suit : « Le prestataire sous-traitant déclare que son chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 77 700 € (toutes activités confondues) et qu’il relève du régime micro-social mentionné à l’article L.613-7 du code de la sécurité sociale ». Il faut d’ailleurs rappeler qu’un contrat de sous-traitance doit désormais être obligatoirement conclu entre l’OF et le sous-traitant afin de définir « les missions exercées, le contenu et la sanction de la formation, les moyens mobilisés, les conditions de réalisation et de suivi, la durée, la période de réalisation ainsi que le montant de la prestation » (nouvel article R.6333-6-2 du code du travail).


Attention, accrochez-vous, il existe aussi une EXCEPTION N° 2, pour tous les sous-traitants qui ne relèvent pas de l’EXCEPTION N° 1 susvisée, ils sont dispensés de l’obligation d’habilitation par le certificateur (mais le NDA et la certification QUALIOPI restent obligatoires) lorsqu’ils interviennent seulement sur une partie d’une action de formation éligible au CPF ne correspondant pas à la réalisation d’un bloc de compétences complet (tel que défini par l’organisme ou le ministère certificateur).


Voilà de quoi encore alimenter le casse-tête administratif, juridique, comptable et financier.


Malheureusement, toutes ces règles consistent à traiter la forme plutôt que le fond.


La sous-traitance est traitée comme un fléau, alors que la cible (à savoir le portage NDA et/ou Qualiopi) n’était pas de la sous-traitance, mais de la fausse sous-traitance qu’il aurait fallu sanctionner dès le départ, avec l’arsenal juridique existant.

Au lieu de cela, l’activité économique de portage NDA et/ou Qualiopi s’est largement développée au cours de ces dernières années, et il a fallu ensuite colmater la brèche a posteriori, en obligeant aujourd’hui tous les opérateurs à se soumettre à des règles de portée générale.


Et c’est bien connu : pour punir les mauvais élèves qui sont difficiles à identifier, il vaut mieux punir toute la classe !




Le problème de fond n’est pas la sous-traitance, mais l’absence de contrôle de la fausse sous-traitance.


La voix des professionnels du secteur n’est malheureusement pas assez audible, et il eût été pourtant opportun de :

  • Définir clairement le concept juridique de la sous-traitance, et rappeler que lorsque la vente des actions de formation ne se réalise pas au nom de l’organisme de formation, mais au nom du prétendu sous-traitant, et que chaque action de formation est elle-même sous-traitée, il n’est nul besoin d’être un fin analyste juridique pour constater que l’organisme de formation est une coquille (presque) vide, qui a seulement pour objet d’offrir un alibi QUALIOPI et/ou NDA ; c’était précisément le cas de l’activité de portage NDA et/ou QUALIOPI qui s’est développée au cours de ces dernières années au nez et à la barbe des pouvoirs publics,

  • Ne pas chercher à limiter et complexifier le recours à la sous-traitance pour lutter contre une opération économique (le portage NDA et/ou QUALIOPI) qui n’est pas de la sous-traitance du point de vue juridique : un organisme ne peut sous-traiter l’exécution d’un marché (privé ou public) qui n’est pas le sien,

  •  Rappeler que si l’activité de portage NDA et/ou QUALIOPI en tant que telle va s’éteindre du fait des nouvelles obligations entrées en vigueur le 1er avril 2024, il va cependant de soi que l’ensemble des acteurs économiques de ce marché ne vont pas disparaître comme par enchantement ; nombre d’entre eux se sont déjà adaptés à la nouvelle donne, en créant des groupements et des partenariats qui leur permettront de continuer leur développement sur le marché de la formation professionnelle, sous d’autres formes, en particulier dans le cadre du juteux marché du CPF.


La sous-traitance n’est pas, en soi, une calamité sur le plan pédagogique.

Le législateur lui-même organise parfois à la sous-traitance 100 %, lorsqu’il s’agit par exemple des rapports entre un CFA et un établissement portant une « UFA » (unité de Formation par apprentissage). Dans des temps anciens, le vocabulaire était assez éloquent : il s’agissait d’un CFA dit « hors les murs » (pour ne pas dire « coquille[presque] vide »), pour désigner un CFA qui n’accueille aucun apprenti en formation, car la prestation pédagogique est sous-traitée à 100 % à un autre établissement, lequel recourt souvent lui-même à des enseignants eux-mêmes prestataires de services, et donc sous-traitants.


Qu’il s’agisse d’une sous-traitance à 100 % ou à 80 %, avec ou sans cascade, la seule question que nous devrions nous poser est celle de la qualité intrinsèque de la prestation pédagogique.

Le contrôle pédagogique des formations existe déjà dans certains segments spécifiques, comme celui de la formation en apprentissage conduisant à un diplôme (articles R.6251-1 à R.6251-4 du code du travail), même s’il reste pour l’instant très limité, faute de moyens suffisants.


Nous pensons qu’il est possible d’organiser, segment par segment, un contrôle de la qualité pédagogique des actions proposées par les prestataires, y compris les sous-traitants, au lieu de tout miser sur le contrôle purement administratif, et donc nécessairement superficiel.


Faut-il rappeler que tous les organismes de formation peu scrupuleux brandissent eux-mêmes fièrement les estampilles NDA + QUALIOPI + Habilitation du certificateur… et que ce sera très probablement la même chose avec les sous-traitants sous le sceau de ces mêmes attributs.


Si la qualité intrinsèque des formations était mesurée, il y aurait nécessairement moins besoin d’empiler les contraintes et dispositifs administratifs, juridiques et comptables en tous genres, avec probablement un bien meilleur résultat in fine !


Subséquemment, la commercialisation des actions de formation s’en trouverait transformée par un cercle vertueux, car les organismes de formation redoubleraient d’imagination et de moyens pour améliorer sans cesse leur réputation en termes de qualités pédagogiques, au lieu de passer leur temps à entretenir et améliorer de simples processus pour les besoins de l’étiquette QUALIOPI (clé d’accès au système de financement des actions de développement des compétences en France).


Certains observateurs ont pensé que la solution était de miser sur les diplômes et les titres enregistrés au RNCP ou au RS (répertoire spécifique) pour mesurer indirectement la qualité pédagogique des formations.


Sauf que c’est insuffisant !


Toutes les actions ne sont pas sanctionnées par un diplôme ou un titre enregistré au RNCP ou au RS (Répertoire Spécifique) et, quand bien même elles le seraient, force est de constater que les résultats obtenus ne sont pas toujours très satisfaisants, que ce soit en nombre de candidats passant réellement les épreuves, ou en nombre de candidats réussissant leurs épreuves.


Nombreux sont les acteurs qui soutiennent l’idée de mesurer la qualité pédagogique des actions de développement des compétences, y compris d’ailleurs dans le secteur public, mais sans aucune initiative politique en ce sens.

Nous passons notre temps à nous adapter à des règles trop administratives et protéiformes, dont l’application cohérente consomme une énergie considérable, à la fois pour l’Etat et les opérateurs économiques du secteur, pour un résultat parfois bien décevant en termes d’emploi des fonds publics.


Dans le même temps, le marché évolue sans cesse, et les nouvelles technologies, dont l’intelligence artificielle, permettent au secteur de la formation professionnelle de relever de nouveaux défis.


Les initiatives entrepreneuriales et les innovations pédagogiques dans le secteur de la formation favorisent souvent un meilleur niveau de qualité pédagogique dans le développement des compétences.

Il faut les encourager et les soutenir pour doper la croissance économique de la France.


Cependant, pour l’instant, nous en sommes à décourager et à ralentir la sous-traitance…


Bon courage

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