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  • Photo du rédacteurLaurent Riquelme

Le contrôle du CFA dans son rôle d’assistance sociale

Bonjour,


Nous savons désormais que le contrôle des CFA porte sur le respect de ses missions légales en application de l’article L.6231-2 du code du travail.


Parmi les missions légales du CFA, il en est certaines qui relèvent pleinement d’un rôle d’assistance sociale, en particulier celle qui consiste à mettre en œuvre un « accompagnement aux apprentis pour prévenir ou résoudre les difficultés d’ordre social et matériel susceptibles de mettre en péril le déroulement du contrat d’apprentissage ».


En cas de contrôle administratif et financier, il arrive assez souvent que les CFA ne soient pas en capacité de justifier suffisamment de l’accompagnement mis en œuvre dans ce domaine.


En effet, la prévention des difficultés d’ordre social et matériel suppose concrètement d’inventer une procédure interne au CFA aux fins de détecter ces difficultés auprès des apprentis (afin de pouvoir en justifier en cas de contrôle).


Cette exigence légale consiste à demander à un CFA de se transformer en véritable service d’assistance sociale, alors même qu’il s’agit là d’un métier à part entière (qui n’est évidemment pas celui d’un CFA).



Faut-il qu’un CFA justifie d’une formation du personnel en charge

de cette mission ?


En effet, l’intervention d’un membre du personnel d’un CFA auprès des apprentis pour tenter de détecter des difficultés économiques, et/ou des difficultés familiales, et/ou des difficultés de santé, et/ou des difficultés de logement, suppose des qualifications professionnelles en adéquation avec cette mission.

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Personne ne peut sérieusement s’improviser dans ce domaine, car cette mission suppose une aptitude professionnelle à l’accueil et à l’écoute des apprentis pouvant rencontrer ce type de difficultés.


Mieux encore, le CFA doit tenter d’évaluer l’impact des difficultés identifiées par rapport au déroulement du contrat d’apprentissage, afin de trouver des solutions pour pouvoir résoudre ces difficultés.


Cette évaluation nécessite de réaliser a minima une analyse, laquelle doit autant que possible donner lieu à un compte-rendu écrit (pour pouvoir en justifier en cas de contrôle).


La loi impose de surcroît aux CFA de se mettre « en lien avec le service public de l’emploi, en particulier avec les missions locales »


En pratique, les missions locales ont pour mission d’accompagner efficacement l’insertion professionnelle.


Cependant, un apprenti ne rencontre pas nécessairement et uniquement des difficultés d’insertion professionnelle (surtout qu’il est déjà chez un employeur en apprentissage), mais il peut rencontrer des difficultés économiques ou des difficultés de santé par exemple.



Quid de la résolution de ces difficultés par la voie

de l’accompagnement du CFA ?


L’accompagnement qui doit être mis en œuvre par le CFA suppose alors que celui-ci soit en capacité d’identifier les institutions publiques ou associatives au plan local qui pourront aider à la résolution desdites difficultés.


Cela suppose donc de justifier en cas de contrôle que le CFA a noué des contacts avec des services dédiés à l’aide au logement, des services de lutte contre la précarité économique et alimentaire, etc…


Il est clair que le succès de l’apprentissage dépend de la capacité des apprentis à suivre leur parcours de formation dans de bonnes conditions, afin de concourir aux objectifs éducatifs de la nation.


Toutefois, force est de constater que tous les CFA ne sont pas conscients des obligations qui pèsent sur eux. En cas de contrôle (DREET ou DRIEETS), la sanction peut consister en une annulation de la déclaration d’activité, mais aussi en des remises en cause des financements perçus des OPCO.


Il est donc conseillé aux CFA de veiller à leur capacité de démontrer les modes opératoires mis en place pour satisfaire les exigences de l’obligation légale ci-dessus commentée.


En pratique, la fourniture aux agents de contrôle de quelques exemples dans lesquels le CFA a aidé, à l’occasion, un ou deux apprentis est souvent considérée comme ne permettant pas de justifier suffisamment du respect de cette mission légale.


Profitons-en pour rappeler au législateur qu’il existe toujours une différence de régime abyssale entre les contrats d’apprentissage et les contrats de professionnalisation, et qu’il est toujours choquant de voir, au sein d’un organisme de formation gérant un CFA, des apprentis qui bénéficient des 14 missions légales du CFA et, à leurs côtés, des stagiaires en contrat de professionnalisation qui ne sont pas censés bénéficier des mêmes avantages (puisqu’ils ne relèvent pas du régime de l’apprentissage et du CFA), alors même qu’ils suivent le même parcours de formation en alternance.


Il serait bienvenu d’en finir avec cette différence de régime qui paraît improbable pour le grand public.

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