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La formation en visioconférence est-elle une formation à distance ?


Nous savons tous que les formations «en présentiel»se sont subitement transformées en «formations en visioconférence» lors de la crise sanitaire du printemps 2020.

Depuis cette crise sanitaire, de nombreux organismes de formation ont déployé leurs offres de formation de façon inédite par l’intermédiaire d’outils de visioconférence particulièrement performants, permettant de poursuivre les actions de formation qui étaient initialement prévues ou commercialisées en «présentiel».

Fort heureusement, dans le secteur des organismes de formation, les stagiaires et les organismes de formation se sont bien adaptés, et les stagiaires ont généralement suivi la formation en maintenant leur caméra en état de fonctionnement permanent.

Quid du contrôle DREETS en 2022 ?


L’histoire prend une drôle de tournure lorsque, au mois de septembre 2022, un agent de contrôle DREETS considère qu’une action de formation qui a été réalisée exclusivement dans le cadre d’une visio-conférence au printemps 2020 (stagiaires et formateurs connectés en même temps pour un face à face pédagogique, comme s’ils étaient présents dans une salle de formation), serait soumise aux mêmes obligations réglementaires que celles qui sont prévues pour la réalisation des parcours de formation à distance, dénommés autrefois «FOAD». Selon cette autorité administrative, un organisme de formation qui met en œuvre une action de formation par visio-conférence devrait donc justifier, en cas de contrôle, de la mise en œuvre des obligations prévues à l’article D.6313-3-1 du code du travail sur la «formation à distance», à savoir une «assistance technique et pédagogique appropriée pour accompagner le bénéficiaire dans le déroulement de son parcours», des «activités pédagogiques à effectuer à distance» selon «une durée moyenne», ainsi que des «évaluations qui jalonnent ou concluent l’action de formation».

A notre sens, une telle position administrative doit être vivement contestée.

A notre sens, une telle position administrative doit être vivement contestée, car l’article D.6313-3-1 du code du travail a été prévu pour un «parcours» de formation à distance composé de séquences pédagogiques successives (incluant par exemple la lecture d’un cours ou d’un article, la visualisation d’une vidéo, un travail collaboratif de synthèse, la réalisation de travaux pratiques, des classes virtuelles, des échanges en synchrone par clavardage ou «chat»), ce qui justifie naturellement l’obligation pour l’organisme de formation de mettre en œuvre une assistance technique et pédagogique «appropriée», et des activités pédagogiques à effectuer à distance. Cependant, selon notre analyse, les actions de formation réalisées exclusivement en visio-conférence (en lieu et place d’une formation en «présentiel») ne peuvent pas être assimilées à des formations à distance au sens de l’article D.6313-3-1 du code du travail. En effet, une formation réalisée exclusivement en visio-conférence, par définition sous l’encadrement permanent du formateur, ne requiert aucune assistance technique et pédagogique «appropriée», dès lors le formateur est connecté en même temps que les stagiaires, et de façon continue, permettant ainsi aux stagiaires de solliciter directement le formateur, comme s’il s’agissait d’une formation réalisée dans une salle de formation en présence physique des stagiaires et du formateur.De la même façon, une formation en visio-conférence n’a pas nécessairement vocation à être assortie d’activités pédagogiques à effectuer à distance selon une «durée moyenne». Cette distinction est très importante en pratique car, dans la pratique du contrôle à laquelle nous sommes actuellement confrontés, l’autorité administrative retient la violation de l’article D.6313-3-1 sur la formation à distance, au motif que l’organisme de formation ne prouve pas la mise en œuvre effective d’une assistance technique et pédagogique ou des activités pédagogiques réalisées selon une durée moyenne, ce qui nous apparaît être hérétique en présence d’une formation réalisée exclusivement en visioconférence. A ce titre, le rapport de contrôle exige, dans un délai de 30 jours, le remboursement au cocontractant de toutes les sommes perçues au titre de l’exécution de cette action de formation en visio-conférence !

Certains organismes de formation impudents ont eu la bonne idée de ne pas qualifier cette action de formation en visio-conférence de «formation à distance», mais de formation en «télé-présentiel».

L’Académie Française se saisira peut-être un jour de la question de l’admissibilité de ce nouveau mot dans le vocabulaire de la langue française [étant rappelé que le terme de « présentiel » n’est lui-même pas reconnu à l’heure actuelle], mais en attendant, il appartiendra aux autorités administratives, et le cas échéant au juge administratif, de bien délimiter le périmètre d’application de l’article D.6313-3-1 du code du travail, afin que celui-ci ne concerne que les formations à distance reposant sur un parcours de formation multimodal ou, à tout le moins, à travers une plateforme pédagogique ou LMS («Learning Management System»). Il nous paraît important de considérer qu’une action de formation organisée exclusivement en visio-conférence, ou en «télé-présentiel» pour les plus audacieux, ne peut pas être assimilée à un parcours de formation à distance au sens de l’article D.6313-3-1 du code du travail, et un organisme de formation ne peut pas, dans un tel cas de figure, se voir reprocher a posteriori de ne pas avoir mis en œuvre «une assistance technique et pédagogique appropriée» ou «des activités pédagogiques à effectuer à distance» selon «une durée moyenne» Nous espérons que nous obtiendrons prochainement une révision de la position administrative ci-dessus critiquée, et nous invitons tous les professionnels de la formation à ne pas entretenir trop de confusion entre la notion de «formation à distance» au sens de l’article D.6313-3-1 du code du travail et la notion de formation réalisée exclusivement en visio-conférence, ou selon l’aventureuse qualification de «télé-présentiel».

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