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La discipline et la sous-traitance au sein des OF et CFA

  • Photo du rédacteur: Laurent Riquelme
    Laurent Riquelme
  • 21 oct. 2025
  • 6 min de lecture

Nous vous proposons d’analyser un nouvel angle mort dans le cadre de la sous-traitance : comment est appréhendé la discipline à l’égard des stagiaires et/ou apprentis dans le cadre d’une opération de sous-traitance ?

Le sujet parait simple de premier abord car le règlement intérieur est censé tout prévoir, mais nous allons constater ici que ce sujet cache de multiples facettes.

Tout d’abord, faisons un peu de droit !

Attention ça va être passionnant … 

L’article L. 6352-3 du code du travail prévoit que tout organisme de formation doit établir un règlement intérieur applicable aux stagiaires et aux apprentis.

Ce règlement intérieur doit prévoir : (1) les principales mesures applicables en matière de santé et de sécurité dans l’établissement, (2) les principales mesures applicables en matière de discipline(3) les modalités de représentation des stagiaires et des apprentis, (4) les modalités de fonctionnement et de désignation des membres du conseil de perfectionnement lorsqu’il s’agit d’un CFA.

Nous vous proposons de poser ci-après plusieurs questions relatives au pouvoir disciplinaire au sein des OF et CFA, et d’y apporter quelques éléments de réponse.


Au préalable, nous rappelons que, en matière de discipline, le règlement intérieur a vocation à déterminer les principales règles à respecter au sein de l’OF et/ou du CFA pour le bon déroulement des actions mises en œuvre (par exemple l’obligation d’assiduité et de respect des horaires, l’interdiction de passer des appels téléphoniques pendant la réalisation des enseignements, l’obligation de prévenir en cas d’absence, le respect du matériel mis à disposition, le respect des droits de propriété intellectuelle inhérents aux supports pédagogiques communiqués, obligation d’adopter en permanence un comportement respectueux à l’égard du ou des formateur(s) et des autres stagiaires ou apprentis).

Le titulaire du pouvoir disciplinaire est celui qui prend des décisions en application du règlement intérieur en matière disciplinaire : par exemple, formuler des observations orales à l’égard d’un stagiaire ou d’un apprenti aux fins de faire cesser un comportement fautif, décider d’exclure de façon immédiate un stagiaire ou un apprenti à titre conservatoire, adresser un avertissement oral ou écrit, convoquer le stagiaire ou l’apprenti fautif pour recevoir ses explications, … 

Première question :  

Est-ce que le prestataire de formation sous-traitant qui intervient physiquement dans les locaux de l’OF ou du CFA commanditaire doit appliquer le règlement intérieur de ce dernier en matière disciplinaire ?


La question peut paraître bizarre, et pourtant celle-ci a tout son intérêt sur le plan juridique. Dès lors que les autorités administratives françaises considèrent que tous les prestataires de formation sous-traitants doivent avoir un numéro de déclaration d’activité (NDA), il va de soi que chacun d’eux doit aussi avoir son propre règlement intérieur avec ses propres mesures applicables, notamment en matière de discipline. Lorsque le prestataire sous-traitant intervient physiquement dans les locaux d’un OF ou CFA commanditaire, il est censé être indépendant, ce qui signifie qu’il a vocation à utiliser ses propres supports pédagogiques, son propre matériel (même si l’établissement d’accueil met à disposition une partie du matériel), et à définir ses propres modalités d’intervention. 

Dans ce contexte, ce prestataire sous-traitant ne devrait-il pas mettre en œuvre son propre pouvoir disciplinaire à partir de son propre règlement intérieur applicable en matière disciplinaire aux stagiaires et aux apprentis ?



La réponse n’est pas évidente.

Selon notre analyse, il convient de s’interroger sur le titulaire du pouvoir disciplinaire.

Si le prestataire de formation sous-traitant devait disposer lui-même de tout ou partie du pouvoir disciplinaire à l’égard des stagiaires et/ou des apprentis qui lui sont confiés, il serait alors vivement conseillé de faire en sorte que le prestataire sous-traitant applique, au moins en partie, son propre règlement intérieur en matière de discipline, car, à défaut, le fait qu’il soit amené à appliquer les seules  dispositions disciplinaires du règlement intérieur de l’OF/CFA commanditaire constituerait un indice de l’intégration de l’intéressé dans un service organisé par ledit OF ou le dit CFA, ce qui pourrait contribuer à caractériser un lien de subordination juridique entre l’OF/CFA et le prestataire sous-traitant. Dans un tel cas de figure, il conviendrait également de s’intéresser à l’obligation de mettre à disposition des stagiaires et/ou des apprentis le règlement intérieur de chaque prestataire sous-traitant avant l’inscription définitive en formation, conformément aux obligations d’information à l’égard des stagiaires et des apprentis prévues à l’article L. 6353-8 du code du travail.


Il est également possible de prévoir que le prestataire de formation sous-traitant n’exerce aucun pouvoir disciplinaire sur les stagiaires et/ou les apprentis qui lui sont confiés, et que, dans tous les cas dans lesquels ledit prestataire constaterait un manquement aux règles de discipline définies par l’OF/CFA commanditaire, il en réfèrerait à l’autorité disciplinaire au sein dudit OF/CFA, afin que cette autorité prenne les mesures qui s’imposent. Dans un tel cas de figure, le prestataire de formation sous-traitant ne serait pas amené à exercer lui-même le pouvoir disciplinaire à l’égard des stagiaires et/ou des apprentis qui lui sont confiés, et il pourrait donc être admis qu’il ne fasse pas application de son propre règlement intérieur en matière de discipline, ni de celui de l’OF/CFA commanditaire en matière disciplinaire, de façon à limiter la caractérisation du critère relatif à l’intégration du prestataire dans un service organisé par l’OF/CFA commanditaire, potentiel indice du lien de subordination juridique entre les parties.


Deuxième question :

Est-ce que le prestataire de formation sous-traitant qui intervient dans une action de formation à distance doit appliquer son propre règlement intérieur en matière disciplinaire ?


La réponse à cette question pourrait ressembler à celle qui figure ci-dessus au sujet de la première question.


Si le prestataire sous-traitant intervient en toute indépendance, et qu’il exerce lui-même le pouvoir disciplinaire à l’égard des stagiaires et/ou apprentis qui lui sont confiés, il est censé faire application de son propre règlement intérieur en matière disciplinaire.

Il est toujours possible de prévoir que ledit prestataire n’exerce pas de pouvoir disciplinaire à l’égard des stagiaires et/ou apprentis qui lui sont confiés, mais il conviendrait alors de déterminer la procédure à suivre pour que le prestataire sous-traitant signale à distance à l’OF ou au CFA commanditaire tout manquement aux règles de discipline, aux fins que des mesures soient prises par ce dernier en application de son propre règlement intérieur.


Troisième question :  

Qui détient le pouvoir disciplinaire lorsque la formation est réalisée en sous-traitance dans les locaux de l’OF sous-traitant ?


Lorsque l’action de formation est réalisée physiquement dans les locaux d’un OF sous-traitant, il convient de déterminer le titulaire du pouvoir disciplinaire, et le principe de liberté contractuelle entre deux OF ne trouve aucun obstacle dans ce domaine dans les dispositions légales régissant les activités des OF.

Il appartiendra donc à l’OF commanditaire et à l’OF sous-traitant de se distribuer les rôles en matière disciplinaire, en particulier dans le contrat de sous-traitance qu’ils seront amenés à conclure.

En fonction des décisions qui seront prises dans cette distribution des rôles, il conviendra bien sûr de s’assurer que les stagiaires en sont parfaitement informés, en se voyant mettre à disposition ou transmettre toutes les dispositions du ou des règlement(s) intérieur(s) applicables avant leur inscription définitive, en application de l’article L. 6353-8 du code du travail.



Quatrième question :

Qui détient le pouvoir disciplinaire lorsque la formation est réalisée en sous-traitance dans le cadre d’une convention CFA/UFA ?


En application de l’article L. 6233-1 du code du travail, les enseignements dispensés par le CFA peuvent être dispensés dans un établissement d’enseignement au sein d’une unité de formation par apprentissage (UFA), et ce dernier a la responsabilité pédagogique des formations dispensées par son UFA.


La particularité ici réside dans le fait qu’il ne s’agit pas d’une sous-traitance entre deux OF (comme c’était le cas dans la question n° 3 ci-dessus), mais d’une sous-traitance entre un OF et un établissement d’enseignement.


La question du titulaire de l’autorité disciplinaire dans le cadre d’une convention CFA/UFA mérite d’être posée dans un tel contexte, car, en pratique, nous constatons (trop) souvent que la réponse qui y est apportée peut paraître contra legem.

En effet, il n’est pas rare de constater que les apprentis qui suivent des enseignements au sein de l’établissement gestionnaire d’une UFA sont spontanément soumis au règlement intérieur de cet établissement pour toutes les dispositions relatives à la discipline, alors même qu’aucune disposition légale n’autorise une telle délégation du pouvoir disciplinaire encadré par les dispositions impératives du code du travail.

Autant il est possible d’imaginer une distribution des rôles en matière disciplinaire par la voie du contrat de sous-traitance entre deux OF qui relèvent du même cadre fixé par le code du travail, autant il paraît difficile, voire impossible, d’imaginer une telle distribution des rôles par la voie d’une convention conclue entre un CFA (relevant du code du travail) et un établissement d’enseignement (relevant du code de l’éducation), car ils n’obéissent pas tous deux au même régime juridique.


Cela revient donc à considérer que la convention CFA/UFA ne peut organiser une délégation du pouvoir disciplinaire et que seul le CFA peut exercer ce pouvoir disciplinaire à l’égard de ses apprentis, alors même que ces derniers suivent leurs enseignements dans les locaux de l’établissement d’enseignement gestionnaire de l’UFA.


Cela signifie donc que l’UFA doit signaler au CFA tous les manquements constatés en matière disciplinaire, afin que ce dernier prenne les mesures qui s’imposent en matière disciplinaire en application de son propre règlement intérieur.

Cela signifie aussi que les sanctions disciplinaires prononcées par l’autorité disciplinaire de l’établissement gestionnaire de l’UFA, en application du règlement intérieur de cet établissement, seraient susceptibles d’annulation en cas de contentieux portant sur la contestation de la sanction.


Les règles applicables dans le secteur des OF/CFA offre encore une belle illustration de la complexité à laquelle ces derniers peuvent être confrontés.

Un vrai sac de nœuds pour des sujets qui pourraient franchement être plus simples.











 
 
 

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