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  • Photo du rédacteurLaurent Riquelme

La convention de formation et le syndrome de l’annexe

Bonjour,


Lorsque la convention de formation renvoie à une annexe pour certaines de ses mentions obligatoires, est-ce que celle-ci est conforme aux exigences légales et réglementaires ?


L’article L.6353-1 du code du travail prévoit que les actions de formation, et notamment les actions de formation par apprentissage, doivent donner lieu à une convention de formation dont les mentions obligatoires sont prévues à l’article D.6353-1.I :


« 1° l’intitulé, l’objectif et le contenu de l’action, les moyens prévus, la durée et la période de réalisation, ainsi que les modalités de déroulement, de suivi et sanction de l’action ; 2° Le prix de l’action et les modalités de règlement ».

Il est tout d’abord important de rappeler que la convention de formation n’a pas lieu d’être lorsqu’il s’agit de contracter avec une personne physique qui entreprend une formation à titre individuel et à ses frais, et que, dans ce cas, c’est un contrat de formation professionnelle qui doit être conclu (en application de l’article L.6353-3 du code du travail).


Il est également important de rappeler que la convention de formation n’a également pas lieu d’être dans tous les cas où l’action de formation est financée par la Caisse des dépôts et consignations dans le cadre du compte personnel de formation, puisque, dans ces cas, seules les conditions générales d’utilisation du service dématérialisé MON COMPTE FORMATION tiennent lieu de convention de formation entre l’organisme de formation et le stagiaire.


Revenons aux cas dans lesquels la convention de formation est obligatoire en application des dispositions précitées.


Il n’est pas rare de voir en pratique des conventions de formation qui ne comportent pas toutes les mentions obligatoires prévues à l’article D.6353-1.I précité, car de nombreux organismes de formation ont pris l’habitude de renvoyer à un programme de formation en annexe de la convention, pour tout ou partie de ce qui concerne le « contenu de l’action », « les moyens prévus », « les modalités de déroulement, de suivi et de sanction de l’action ».


Sur le plan juridique, il est tout d’abord opportun de remarquer que l’article D.6353-1.I, qui régit très précisément le contenu de la convention de formation, n’autorise pas le renvoi à une annexe pour les mentions obligatoires précitées, alors même que le II de l’article D.6353-1 autorise expressément le renvoi à une annexe pour lesdites mentions obligatoires lorsqu’une action de formation (hors apprentissage) est financée par un OPCO ou un établissement public à partir d’un bon de commande ou à un devis approuvé (en lieu et place d’une convention de formation).


Il y a donc lieu de considérer que, du point de vue juridique, en dehors du cas susvisé d’une formation hors apprentissage financée à partir d’un bon de commande ou d’un devis, une convention de formation qui renvoie à une annexe pour une partie des mentions obligatoires n’est pas conforme à l’article D.6353-1.I du code du travail.


En droit des contrats, une annexe est un document périphérique à la convention de formation, et cette annexe ne peut avoir une valeur contractuelle que si la convention prévoit qu’elle s’incorpore à la convention.


Pour que cette incorporation de l’annexe puisse intervenir, il convient que l’annexe soit traitée comme la convention elle-même.

En d’autres termes, l’annexe doit être, a minima, paraphée, et au mieux, datée et signée par les deux cocontractants, afin que la preuve soit apportée que celle-ci s’est bien incorporée à la convention au moment où cette dernière a été elle-même datée et signée par les deux parties.

Il est donc recommandé de :

Faire en sorte que la convention de formation ne renvoie pas à une annexe lorsqu’il s’agit de mentions obligatoires qui doivent figurer dans la convention, Si, en dépit de cette recommandation, la convention de formation renvoie tout de même à une annexe s’agissant de certaines mentions obligatoires, il convient alors de faire en sorte de pouvoir prouver, a minima, que l’annexe s’est incorporée à la convention, en invitant les deux parties à dater et à signer l’annexe, et a minima, à la parapher, au moment de la signature de la convention.

En pratique, il n’est pas si rare de voir des organismes de formation produire des conventions de formation renvoyant à une annexe, alors même qu’aucune annexe n’a été paraphée, ou signée en même temps que la convention de formation, comme si l’annexe était un document standardisé qui n’aurait pas vocation à être un document pleinement contractuel.


Dans de tels cas de figure, l’organisme de formation ne dispose d’aucune preuve de l’incorporation de l’annexe à la convention de formation, et celle-ci est donc privée de certaines des mentions obligatoires prévues à l’article D.6353-1.I du code du travail.

Déjà que le renvoi à une annexe pose la question de la conformité juridique de la convention de formation à l’article D.6353-1.I, s’il doit apparaître, de surcroît, que l’organisme de formation ne produit pas la convention affublée de son annexe à laquelle elle renvoie, avec la preuve de son incorporation à la convention (avec une date et une signature sur l’annexe et, a minima, un paraphe des deux parties sur l’annexe), il va de soi que l’organisme se place alors dans une posture délicate en cas de contrôle administratif et financier.

À ce stade, il convient de rappeler que seul le contrôle administratif et financier exercé par les services de l’Etat (DREETS pour chaque région et DRIEETS en Ile de France) a vocation à vérifier la conformité des conventions de formation à l’article D.6353-1.I du code du travail. Il ne faut donc pas se fier à l’absence de remarques de la part d’un OPCO sur la convention de formation lors de l’instruction d’une demande de prise en charge, puisque l’OPCO n’est pas habilité à vérifier la conformité des conventions de formation à l’article D.6353-1.I du code du travail. Il ne faut pas non plus se fier à la certification QUALIOPI, puisque le contrôle de conformité au référentiel QUALIOPI ne porte pas sur la conformité de la convention de formation à l’article D.6353-1.I du code du travail.


La sanction encourue lorsque les conventions de formation ne sont pas conformes à l’article D.6353-1.I du code du travail est l’annulation de la déclaration d’activité (sans mise en demeure préalable), en application de l’article L.6351-4.2° du code du travail.


Nous constatons que le syndrome de l’annexe est malheureusement assez répandu dans le secteur des organismes de formation et des CFA, et c’est la raison pour laquelle il nous a paru opportun de rappeler les règles applicables dans ce domaine.

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