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L'encadrement de la sous-traitance dans le cadre du Compte Professionnel de Formation (CPF) ?


En ce mois d'octobre 2022, nous constatons que la loi évolue pour encadrer la sous-traitance dans le cadre du Compte Professionnel de Formation (CPF).En effet, le projet de loi adopté récemment par l’Assemblée Nationale pour lutter contre les fraudes au CPF vient d’être transmis au Sénat.

L’article 4 de ce projet de loi prévoit des dispositions sur le recours à un formateur sous-traitant lorsqu’un organisme de formation entend faire dispenser une action de formation dans le cadre du CPF. Jusque-là, aucune disposition du Code du Travail n’encadrait le recours à la sous-traitance au sein des organismes de formation.

Désormais, il y aura dans le Code du Travail des règles sur la sous-traitance, mais uniquement dans le cadre des actions de formation financées par le CPF.

Le nouvel article L.6323-9-2 du Code du Travail prévoira que l’organisme de formation qui recourt à un prestataire de formation sous-traitant (pour dispenser une action de formation dans le cadre du CPF) doit le faire à travers la conclusion d’un contrat, et sous la responsabilité de l’OF. Un décret devra intervenir prochainement pour définir le contenu de ce contrat.

Ce même article L.6323-9-2 prévoira que le formateur sous-traitant qui dispense une action de formation dans le cadre du CPF doit avoir lui-même déclaré son activité de prestataire de formation auprès de la Préfecture de Région, c’est-à-dire qu’il doit lui-même être titulaire d’un NDA (Numéro de Déclaration d’Activité).

Enfin, le formateur sous-traitant doit respecter les obligations suivantes :

  • la justification de ses titres et qualités et de ceux des enseignants auxquels il a lui-même éventuellement recours pour dispenser des formations dans le cadre du Compte Professionnel de Formation

  • le respect des obligations comptables propres aux prestataires de formation

  • la télétransmission du bilan pédagogique et financier chaque année

  • le respect des CGU de la plateforme MON COMPTE FORMATION

En cas de violation de l’une de ces dernières obligations, la Caisse des Dépôts disposera de la faculté de mettre en demeure l’OF ayant recours au formateur sous-traitant (selon des modalités à définir par décret) et, le cas échéant, de lui appliquer une sanction de déréférencement. Cet encadrement légal et réglementaire est évidemment bienvenu, et il répond à des attentes importantes et tout à fait légitimes de la part de la Caisse des Dépôts et Consignations. Cependant, nous devons remarquer que cet encadrement légal et réglementaire est circonscrit au périmètre du CPF, ce qui signifie a contrario que ces obligations n’existeront pas en dehors des formations réalisées dans le cadre du CPF (sic !). Par ailleurs, il est de notre point de vue tout à fait regrettable que le législateur n’en profite pas pour réviser et clarifier une bonne foi pour toutes l’article L.6351-1 du code du travail qui, comme chacun sait, définit les conditions dans lesquelles un prestataire de formation doit procéder à une déclaration d’activité auprès de la Préfecture de Région.

En effet, tout d’abord, ce texte est partiellement désuet...

... Car il subordonne la déclaration d’activité à la production d’un « premier contrat de formation professionnelle » conclu avec un stagiaire cocontractant ou une « première convention de formation » conclue avec une entreprise cocontractante. Pourtant, de nos jours, il n’est pas rare de voir un prestataire de formation souhaitant déclarer son activité dans le cadre du CPF placé dans l’impossibilité de produire un « premier contrat de formation professionnelle » ou une « première convention de formation » conclu(e) avec un stagiaire (puisque les CGU de la plateforme MON COMPTE FORMATION prévoient précisément que la contractualisation ne s’opère qu’à travers ladite plateforme sans aucun contrat et aucune convention conclu(e) entre l’OF et le stagiaire). Dans ces cas de figure, nous voyons parfois des OF déclarer leur activité avec un contrat de formation professionnelle conclu avec un stagiaire qui finance sa formation en dehors du CPF (ce qui constitue un cas inhabituel pour ces organismes qui n’ont pas vocation à vendre des formations à des personnes physiques qui financent à 100 % le prix de leur formation), et puis d’autres OF qui fournissent un contrat de formation professionnelle qui entre nécessairement en contradiction avec les CGU de la plateforme dès lors que la formation est financée en tout ou partie dans le cadre du CPF (puisqu’il ne doit y avoir aucun contrat conclu directement entre l’OF et le stagiaire en dehors de la plateforme). Par ailleurs, ce texte de l’article L.6353-1 du code du travail devient encore plus désuet à la lumière des règles qui seront prochainement applicables dans le cadre du CPF, car cet article L.6351-1 subordonne la déclaration d’activité du prestataire de formation à la production d’un « premier contrat de formation professionnelle » ou d’une « première convention de formation », alors même que le prestataire sous-traitant qui n’intervient qu’en sous-traitance ne conclut jamais de contrats de formation professionnelle ou de conventions de formation. Par conséquent, cela signifie qu’il faudra se contenter du raisonnement (que nous jugeons assez exotique) de l’administration qui assimile de facto le contrat de sous-traitance ou le contrat de prestations de services conclu entre l’organisme de formation et son sous-traitant à une convention de formation, comme si les organismes de formation concluaient des « conventions de formation » avec leurs prestataires sous-traitants…

Ces discordances juridiques pourraient être en partie gommées par le législateur, s’il se saisissait enfin de cette question...

Nous en appelons donc directement aux membres du gouvernement et aux sénateurs pour introduire enfin une révision de l’article L.6351-1 en matière de déclaration d’activité, à travers le texte ci-dessous qui pourrait servir peut-être d’inspiration pour un amendement : Article L.6353-1 du Code du Travail « Toute personne qui réalise des actions prévues à l'article L. 6313-1 dépose auprès de l'autorité administrative une déclaration d'activité, dès la conclusion de la première convention de formation professionnelle, du premier contrat de formation professionnelle, conclus respectivement en application des articles L. 6353-1 et L. 6353-3, ou de la première proposition de commande pour les actions mentionnées à l’article L.6323-6 » « Toute personne qui se voit confier en qualité de sous-traitant l’exécution de l’une des actions prévues à l’article L.6313-1 dépose auprès de l’autorité administrative une déclaration d’activité dans des conditions définies par voie réglementaire » Alinéa 3 : « L'autorité administrative procède à l'enregistrement de la déclaration sauf dans les cas prévus par l'article L. 6351-3. »

Ceci est une bouteille jetée à la mer. Qui sait, peut-être sera-t-elle repêchée !

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