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Photo du rédacteurLaurent Riquelme

Formation : Faut-il faire l’autruche lorsque la formation s’éloigne de la certification ?


Nous le savons ! 

Certains financements de formation (CPF, OPCO, PRO-A, etc…) sont conditionnés par l’existence d’une certification sanctionnant l’action de formation.

Tout a l’air simple, mais c’est parfois un peu compliqué, car nous constatons qu’il existe de nombreux cas de contrôle des OF/CFA ordonnant un remboursement du chiffre d’affaires perçu, assorti, dans certains cas, d’un doublement de la sanction (avec solidarité du  dirigeant sur son patrimoine personnel) pour ce motif (s’agissant des contrôles DR(I)EETS).





En effet, tout va bien si le contenu de la formation coïncide pleinement avec le contenu de la certification. Néanmoins, en pratique, il existe parfois des cas litigieux dans lesquels l’OF prend des libertés avec le contenu de la formation (et parfois avec le consentement implicite ou explicite d’un organisme certificateur), car il peut arriver que :

  • le contenu de la formation aille au-delà du contenu de la certification,

  • le contenu de la formation soit en deçà du contenu de la certification.

 

Examinons, tour à tour, chacune de ces hypothèses, pas si rares que cela puisse paraître.





En effet, nous constatons que les Organismes de Formation (OF) sont parfois incités à intégrer dans le contenu de formation des acquisitions de compétences qui sont étrangères au contenu de la certification, mais pourquoi ?


Ben…, pour mieux vendre bien sûr !



Certaines certifications ne sont pas en soi suffisamment alléchantes, et il faut donc habiller la mariée pour qu’elle soit belle et désirable.

Pour doper les ventes de formations, les OF embellissent parfois un peu trop leurs contenus de formation.

Prenons un exemple théorique [pour ne pas viser une certification existante qui pourrait être abîmée par cette chronique] : imaginons une certification professionnelle enregistrée au Répertoire Spécifique (RS) qui serait intitulée « Intégrer les attentes du client dans l’acte de vente », et une formation réalisée par un OF avec l’intitulé « vendeur à domicile en produits cosmétiques bio » (il s’agit d’un exemple théorique).

Si cette formation répond probablement aux attentes de certains publics qui affectionnent la vente privée à domicile pour des produits cosmétiques bio, elle ne répond certainement pas aux limites de la certification.

En effet, ce n’est pas parce que la formation porte sur des compétences en lien avec la certification qu’elle est nécessairement éligible au financement en lien avec la certification.






Capito ?


Reprenons l’exemple ci-dessus, la formation permet d’apprendre à répondre aux attentes du client dans l’acte de vente. En cela, le contenu de la formation est conforme au contenu de la certification, et tout va bien.

En revanche, si le contenu de la formation consiste également à apprendre les spécificités liées aux produits cosmétiques bio, pour pouvoir mieux convaincre les clients intéressés par ce type de produits, en adoptant un vocabulaire technique vantant les effets bénéfiques de tels produits, à la fois pour les utilisateurs, mais aussi pour la planète, avec un discours favorable à la politique de développement durable, afin de rassurer le consommateur sur la qualité de son acte d’achat, il y a alors une discordance trop importante entre le périmètre de la certification (qui ne vise pas du tout les produits cosmétiques bio, ni les spécificités de la vente à des consommateurs de ce type de produits) et le contenu de la formation.

Dans un tel cas de figure, l’organisme de formation détourne partiellement ou complètement les financements (CPF, OPCO ou autre) de l’objet pour lequel ils ont été accordés.

En pratique, il est d’ailleurs souvent constaté que, dans ces cas de figure, la proportion de stagiaires se présentant aux épreuves de certification n’est pas très reluisant (tout simplement parce que le stagiaire est avant tout attiré par la formation elle-même, et non pas forcément par la certification, car son objectif consiste à savoir vendre des produits cosmétiques bio dans le cadre de ventes privées à domicile, afin d’en tirer un revenu).

Il existe une multitude d’exemples de ce type. Nous le constatons fréquemment.







Les autorités de contrôle sont, fort heureusement pour les OF, assez indulgentes parfois à l’égard de ces derniers. Cependant, lorsque les discordances sont trop criantes, il existe un risque considérable de voir les autorités de contrôle (DREETS, DRIEETS, CDC, ou autre)ordonner un remboursement des fonds perçus au cocontractant, voire à appliquer de surcroît la sanction du redoutable article L.6362-7-2 du code du travail (doublement de la sanction avec un paiement d’un égal montant au Trésor Public, avec solidarité du dirigeant sur son patrimoine personnel), au motif que l’OF a trompé l’organisme financeur en dispensant un contenu de formation discordant par rapport au contenu de la certification ayant permis de déclencher le financement, soit un total équivalant à 200 % du chiffre d’affaires.

C’est incroyable mais vrai… !






À l’inverse, il existe une deuxième hypothèse, lorsque le contenu de formation dispensé par l’OF ne vise pas l’intégralité du contenu de la certification.

Dans un tel cas de figure, les sanctions pouvant être appliquées sont les mêmes que celles qui ont été exposées ci-dessus.

Le but de cette chronique est d’alerter les OF sur les dérives qui peuvent parfois exister dans les politiques commerciales mises en œuvre.

Il est vivement conseillé d’organiser une veille de la concordance des contenus de formation avec les certifications visées, en particulier lorsque des dispositifs de financement sont mobilisés.

J’en profite pour attirer également l’attention des CFA sur ces mêmes sujets, car nous avons également constaté, au fil des contrôles DREETS/DRIEETS, que les sujets relatifs aux contenus de formation qui contiennent des enseignements qui ne sont pas en lien avec les exigences de la certification concernent, de la même manière, les CFA.

 

Enfin, pour les certifications au RS (Répertoire Spécifique), il est important de rappeler qu’il s’agit nécessairement de compétences professionnelles complémentaires aux certifications professionnelles, et que la vérification des prérequis incombe au prestataire de formation avant l’inscription, ce qui signifie que les prérequis ne doivent pas, eux aussi, être trop éloignés de la certification…




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