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Contrôle DR[I]EETS des OF par l’agent Marteau et l’agent Marto !

  • Photo du rédacteur: Laurent Riquelme
    Laurent Riquelme
  • 22 avr.
  • 4 min de lecture

La pratique du contrôle administratif et financier exercé par les DR[I]EETS à l’égard des OF nous conduit à constater un raisonnement au goût amer de la part de l’administration dans de nombreux rapports de contrôles et décisions administratives.

Ce raisonnement en dit long sur le syllogisme pouvant découler d’une décision administrative suite à un contrôle :


  • Première partie du raisonnement (contrôle administratif de l’agent Marteau) : « Si les objectifs, la réalisation d’actions de formation ou les moyens mis en œuvre ne sont pas suffisamment justifiés par l’OF en cas de contrôle DR[I]EETS, ces actions sont alors réputées ne pas avoir été exécutées, et elles donnent lieu à remboursement au cocontractant des sommes indûment perçues (en application de l’article L. 6362-6 du code du travail) »,

 

  • Deuxième partie du raisonnement (contrôle financier de l’agent Marto) : « Les dépenses engagées par l’OF pour réaliser ces actions qui sont réputées ne pas avoir été exécutées ne remplissent nécessairement pas les conditions prévues à l’article L. 6362-5 du code du travail, ce qui signifie que l’OF ne peut nécessairement pas justifier du bien-fondé de ces dépenses et de leur rattachement à leurs activités, ce qui produit un rejet de dépenses ».


Rappelons qu’un rejet de dépenses entraîne l’obligation pour l’organisme de formation de verser (solidairement avec son dirigeant de fait ou de droit) une somme équivalente aux dépenses rejetées au Trésor Public.

 




Prenons un exemple concret :

  • Un OF ne parvient pas à justifier de la réalisation de certaines actions de formation en conformité avec l’ensemble des exigences attendues de la part des agents de contrôle, par exemple en faisant appel à un prestataire de formation sous-traitant qui n’a pas de NDA (numéro de déclaration d’activité) pour réaliser plusieurs actions de formation financées par un OPCO ou dans le cadre du CPF par exemple ;

    • Le chiffre d’affaires encaissé par l’OF s’élève à 10 000 € nets de taxes.

    • Le montant total des factures payées au prestataire sous-traitant s’élève à 5 000 € nets de taxes ;




  • En application des exigences posées en cas de contrôle, le NDA est réputé être obligatoire pour tous les prestataires, y compris pour les sous-traitants, sans aucune distinction (même en dehors du CPF selon l’administration) ;




  • Dans le cadre d’un contrôle DR[I]EETS, l’agent de contrôle Marteau (contrôle administratif) peut être amené à considérer que l’OF ne justifie pas suffisamment des moyens mis en œuvre pour réaliser lesdites actions de formation (par exemple, défaut de NDA du sous-traitant), ce qui entraîne alors la présomption d’inexécution desdites actions de formation, et l’obligation de rembourser au cocontractant les sommes indûment perçues (soit, par exemple, un chiffre d’affaires à rembourser de 10 000 €) ;




  • L’agent de contrôle Marto (contrôle financier) peut alors être amené à proposer en parallèle un rejet de dépenses correspondant aux montants qui auront été versés au prestataire sous-traitant susvisé, pour un montant de 5 000 € à verser au Trésor Public (avec solidarité du dirigeant de fait ou de droit), au motif que l’OF ne peut pas valablement démontrer le bien-fondé de ces dépenses, ni leur rattachement à ses activités d’OF.




    Au total, dans cet exemple très simple, l’OF aura encaissé 10 000 € de chiffre d’affaires, et il devra assumer de verser un total 15 000 €, soit 150 % de son chiffre d’affaires.




Ce raisonnement découle d’un syllogisme improbable, car il ne peut, à notre sens, être demandé à un OF d’assumer un rejet de dépenses au titre d’actions de formation qui sont réputées être inexécutées en application de l’article L. 6362-6 du code du travail.

En effet, il a déjà été jugé par le Conseil d’Etat le 22/10/2018 que l’administration ne peut pas légalement imposer à un organisme de formation le versement au Trésor Public de sommes qui ne sont pas financées par les fonds de la formation professionnelle.

En l’occurrence, si les actions de formation réputées inexécutées doivent faire l’objet d’un remboursement au cocontractant, il ne peut, à notre sens, y avoir un rejet concomitant des dépenses engagées pour la réalisation de ces mêmes actions, dans la mesure où lesdites dépenses ne sont plus censées avoir été engagées avec des fonds de la formation professionnelle, et ce, du fait de l’obligation de remboursement des fonds perçus.

Espérons que le juge administratif finira un jour par siffler la fin de la récréation, afin de mettre un terme à ce raisonnement syllogistique. Plusieurs contentieux administratifs sont actuellement en cours dans le prolongement de nombreux contrôles DR[I]EETS reposant sur ce syllogisme



Au-delà de ce folklore administratif, il conviendra également de s’interroger sur la légalité d’une décision administrative ordonnant le rejet de certaines dépenses qui ne sont pas nécessairement en lien avec le motif pour lequel les actions sont réputées inexécutées, par exemple, lorsque l’administration rejette des dépenses inhérentes à un achat de prestations externes de publicité (considérées comme litigieuses dans leur contenu, et donc non rattachables et/ou pas bien fondées), et que le motif de la présomption d’inexécution des actions réside dans l’insuffisance de production des justificatifs de réalisation des actions (comme, par exemple, une absence de preuves d’interactions entre le stagiaire et le formateur dans une formation à distance sur une plateforme LMS).


Dans ce dernier cas, les justificatifs de réalisation des actions ne présentent aucun lien avec la conformité des actions publicitaires. Pourtant, d’un côté, il y a bien l’agent Marteau (contrôle administratif) qui ordonne à l’OF ou au CFA de rembourser les fonds perçus, et de l’autre côté, l’agent Marto (contrôle financier) qui propose un rejet de dépenses de publicité. Dans un tel cas de figure, le montant du rejet de dépenses de publicité devrait être apprécié à due proportion des seules actions de formation validées dans le cadre du contrôle administratif, de façon à réduire le montant du rejet de dépenses de publicité en tenant compte du pourcentage d’actions de formation faisant l’objet d’une obligation de remboursement.


Nous n’en sommes pas encore là, mais il nous appartient de nous saisir de ces difficultés qui sont malheureusement trop fréquentes dans les contrôles DR[I]EETS, y compris à l’égard d’OF ou de CFA qui s’estiment être de bonne foi…














 
 
 

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