Bonjour,
Les Organismes de Formation recourent à la sous-traitance pour la réalisation d’une ou plusieurs des prestations suivantes :
actions de formation,
ingénierie pédagogique
assistance technique et pédagogique (formations à distance),
prospection commerciale,
suivi administratif…
Dans ces domaines, les OF mettent souvent en place un contrat-cadre pour organiser la sous-traitance, c’est à dire « un accord par lequel les parties conviennent des caractéristiques générales de leurs relations contractuelles futures » (article 1111 du code civil), sans définir précisément la ou les prestations sous-traitées, leur volume, leurs conditions de mise en œuvre, etc…
Le contrat-cadre ne comporte aucun engagement précis.
En principe, le contrat-cadre a vocation à être complété par des « contrats d’application qui en précisent les modalités d’exécution » (article 1111 du code civil), c’est-à-dire le contenu des prestations sous-traitées, leur volume, leurs conditions d’exécution, etc. Sans contrats d’application, le contrat-cadre n’emporte généralement aucune obligation du point de vue juridique. Pourtant, en pratique, nous constatons que de nombreux OF qui mettent en place des contrats-cadre pour organiser la sous-traitance ne se préoccupent pas du tout des contrats d’application, si bien qu’il n’existe, dans la plupart des cas, aucun contrat d’application.
En vertu de ces pratiques peu respectueuses du droit des contrats, les prestations réalisées en sous-traitance sont réputées réalisées en application du contrat-cadre, alors même que celui-ci n’emporte aucun engagement précis, en particulier en termes de volume d’heures de prestations. Il est opportun de rappeler qu’un contrat-cadre de sous-traitance ne peut pas, à lui seul, constituer un contrat de sous-traitance s’il n’est pas complété par des contrats d’application.
Cette précision a son importance, surtout lorsqu’il s’agit de sous-traiter des prestations pédagogiques.
En effet, l’absence de véritable contrat de sous-traitance peut avoir des incidences du point de vue juridique. Le projet de décret ayant vocation à encadrer la sous-traitance pour des actions éligibles au CPF imposera désormais des mentions obligatoires dans le contrat de sous-traitance : « l’intitulé, l’objectif et le contenu de la prestation, les moyens humains, pédagogiques et techniques prévus, la durée et la période de réalisation, les modalités de déroulement, de suivi, de justification, d’évaluation et de sanction de l’action ainsi que le prix et les modalités de règlement » (nouvel article R.6333-6-4 du code du travail). Dès que ce décret sera entré en vigueur, il y aura, pour la première fois, un encadrement réglementaire des mentions devant obligatoirement figurer dans un contrat de sous-traitance pour des actions éligibles au CPF.
En l’absence de véritable contrat de sous-traitance, l’organisme de formation qui sera qualifié de « prestataire principal » devra en assumer les conséquences, notamment en termes de sanctions (mise en demeure avec ouverture d’une procédure contradictoire, puis déréférencement par décision motivée).
Pour les OF qui pratiquaient jusque-là le contrat-cadre sans définir le contenu des prestations, et/ou les moyens humains prévus, la durée de la prestation et sa période de réalisation, et sans conclure de contrats d’application, il sera désormais impératif de réviser les pratiques lorsqu’il s’agira d’actions financées dans le cadre du CPF. Le nouveau décret est censé entrer en vigueur à compter du 1er janvier 2024 « pour les nouveaux contrats de sous-traitance conclus à partir de cette date ». En d’autres termes, pour les actions relevant du CPF, le nouveau décret ne s’appliquera pas aux contrats de sous-traitance en cours d’exécution au 1er janvier 2024, mais encore faut-il qu’il existe un véritable contrat de sous-traitance… Il est donc recommandé aux OF qui recourent à la sous-traitance, pour des prestations de nature pédagogique relevant du CPF, de veiller au respect de ces nouvelles dispositions à partir de l’année prochaine, qu’il s’agisse d’actions réalisées par un sous-traitant en direct (live), en format asynchrone, en classes virtuelles, sous forme de suivi et/ou d’assistance technique et/ou pédagogique, de « learning coach », de « learning mentor », etc….
Le schéma est clair sur le plan réglementaire, il n’y a plus qu’à…
Il faut en profiter pour rappeler que, en dehors des actions financées dans le cadre du CPF, les autorités administratives en charge du contrôle des organismes de formation (DRIEETS, DREETS) considèrent, par enchantement, que les contrats de sous-traitance doivent comporter les mêmes mentions que celles qui doivent figurer dans une convention de formation.
Cette considération a inspiré le rédacteur du nouveau décret ayant désormais vocation à s’appliquer dans le cadre du CPF, puisque les mentions obligatoires qui seront désormais requises dans le contrat de sous-traitance pour les actions relevant du CPF sont calquées, quasiment mot pour mot, sur les mentions devant figurer dans une convention de formation en application de l’article D.6353-1 du code du travail.
Nous en venons à nous demander pourquoi il a fallu un nouveau texte pour définir les mentions obligatoires dans un contrat de sous-traitance si, comme l’indique allègrement les DRIEETS/DREETS dans leurs rapports de contrôle, les contrats de sous-traitance doivent de toutes façons comporter les mêmes mentions qu’une convention de formation, que ce soit dans le cadre du CPF, ou en dehors : formation professionnelle, formation par apprentissage, bilans de compétences, VAE.
C’est peut-être parce que les affirmations qui figurent dans les rapports de contrôle ne reposent sur aucun fondement, et que désormais, il est question de disposer d’un véritable fondement réglementaire, tout du moins dans le cadre du CPF.
Voici donc une potentielle remise en cause des affirmations qui figurent (trop) souvent dans les rapports de contrôle des DRIEETS/DREETS, sans aucun fondement.
Cependant, il y aura toujours deux poids deux mesures concernant le contenu des contrats de sous-traitance :
un décret servant de fondement pour les actions financées dans le cadre du CPF,
pas de décret, et donc pas de fondement pour les actions réalisées en dehors du CPF.
Nous ne sommes plus à une incohérence près dans les dispositions régissant les activités des organismes de formation. Bonne mise en œuvre !
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